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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 déc. 2024, n° 24/06590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 24/06590 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDFC
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [K] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (GEORGIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7224 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (GEORGIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001598 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français, et DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [K] [G] et Monsieur [J] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 juillet 1991 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (URSS devenue GEORGIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [K] [G], le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (URSS devenue GEORGIE)
— Monsieur [J] [S], le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (URSS devenue GEORGIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
CONSTATE que les époux déclarent avoir repris leurs effets personnels ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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