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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00407
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHUE
Affaire : [P]-CPAM D'[Localité 19] ET [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C372612024004306 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
Comparant, assisté de Me Elise HOCDE de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête déposée le 14 mai 2024, Monsieur [O] [P], ambulancier, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable ([11]) de la [4] ([8]) d’Indre-et-Loire du 20 octobre 2023 au sujet de ses demandes de reconnaissance de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et de la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit » en tant que maladies professionnelles par suite des avis défavorables du [Adresse 5] ([12]) d’Orléans Centre-Val de Loire en date du 10 octobre 2023.
Suivant jugement du 24 mars 2025, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, qui a sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [P] de reconnaissance de ses maladies en tant que maladies professionnelles, a ordonné la saisine du [7] sur le point de savoir si les pathologies dont souffre Monsieur [P] ont une origine professionnelle ou non.
Deux avis défavorables du [15] ont été rendus le 17 juin 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la [9] n’a pas respecté le délai imposé par l’article R. 411-10 du code de la sécurité sociale s’agissant du délai d’instruction du dossier,
— en conséquence, dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [P] a fait l’objet d’une reconnaissance implicite,
A titre subsidiaire,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 19 mars 2024,
— annuler la décision de la [9] du 20 octobre 2023,
— en conséquence, juger que la pathologie de Monsieur [P] résulte d’une maladie professionnelle et doit dès lors être prise en charge au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles,
En tout état de cause,
— condamner la [9] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] du fait de la non-reconnaissance de sa maladie professionnelle,
— condamner la [9] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’en application de l’article R 441-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, étant précisé que ce délai court à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial : il indique qu’en l’absence de décision dans le délai imparti, le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident est établi ce qui est le cas en l’espèce, la décision ayant été rendue le 20 octobre 2023, soit plus de 7 mois après la déclaration de maladie professionnelle du 24 mars 2023.
A titre subsidiaire, il soutient que les deux pathologies déclarées correspondent parfaitement aux deux premières lignes du tableau 57 B – coude et que le renvoi devant le [12] ne se justifiait pas. Il ajoute qu’il ressort de la fiche métier qu’il est amené à effectuer des mouvements répétés de préhension ou d’extension conformément à la liste des travaux mentionnés au tableau. Il précise qu’il était au moins trois jours par semaine en ambulance et qu’il effectuait des manipulations répétées de patients et de brancards ainsi que le nettoyage du véhicule. Le reste de la semaine, il était en VSL (Véhicule Sanitaire Léger) et devait là aussi transporter les patients et leurs fauteuils. Selon lui, le médecin du travail confirme que les maladies diagnostiquées en février 2023 sont possiblement liées à sa profession d’ambulancier aux termes d’un certificat médical du 6 novembre 2023. Il précise n’effectuer aucune autre activité qui pourrait engendrer une telle pathologie, ce qui démontre qu’elle est directement causée par le travail. Enfin, il indique avoir été contraint de subir des interventions chirurgicales et être toujours en cours de soin.
Il soutient que du fait de l’absence de reconnaissance de sa maladie professionnelle, il a subi un préjudice certain consistant en l’absence de versement d’indemnités journalières plus élevées et sans jour de carence, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
La [9] sollicite que Monsieur [P] soit débouté de toutes ses demandes.
Elle expose qu’en application de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, elle disposait d’un délai de 120 jours à partir du 28 mars 2023 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le [12]. Elle indique avoir informé Monsieur [P] (par courrier reçu le 27 juillet 2023) que les deux maladies ne pouvaient être prises en charge directement et que les deux dossiers étaient transmis au [12], précisant qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 22 novembre 2023. Elle en déduit qu’elle a respecté le délai de 120 jours entre la réception du dossier complet au 28 mars 2023 et la prise de décision de transmettre les dossiers au [12] en date du 24 juillet 2023.
Elle ajoute qu’un nouveau délai de 120 jours pour rendre sa décision a commencé à courir à compter de la saisine du [12], soit à compter du 24 juillet 2023, de sorte que sa décision du 20 octobre 2023 a été prise dans les délais requis par les textes, ce qui a été confirmé par le jugement du 24 mars 2025.
Elle ajoute que s’agissant des deux maladies, les réponses de l’employeur et du salarié aux questionnaires étaient contradictoires et qu’il n’était donc pas démontré que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie.
Enfin, elle indique que le [12] a émis deux avis défavorables qui s’imposent à elle, et que ces avis défavorables ont été confirmés par le second [12]. Elle précise que les missions d’un ambulancier ne consistent pas à effectuer des mouvements répétitifs et habituels de préhension, extension ou pronosupination et que l’utilisation d’un volant lors de la conduite ou la manutention ponctuelle d’un brancard ne sauraient être assimilés à une exposition mécanique répétée, intense et habituelle telle qu’exigée par le tableau.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le respect des délais par la Caisse :
Aux termes de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que
tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
( …) »
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ».
En l’espèce, force est de constater que ce point a déjà été tranché par la présente juridiction aux termes du jugement du 24 mars 2025, qui a estimé que la Caisse avait parfaitement respecté les délais visés aux dispositions précitées.
Dès lors, ce moyen sera à nouveau rejeté.
Sur le fond :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [6] ( [12]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin conseil a estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas respectée s’agissant des deux maladies, ce que Monsieur [P] conteste.
— sur la maladie épicondylite droite :
Cette maladie est prévue au tableau 57 B : « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
Le tableau prévoit que le délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux suivants : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Dans son questionnaire, l’assuré a coché les cases indiquant qu’il effectue :
— tous travaux comportant des mouvements de rotation du poignet
— tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets
— tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
Il a précisé qu’il effectuait ces tâches de l’embauche le matin jusqu’à la débauche en fin de journée (entre 7 h et 11 heures de travail par jour).
Dans son questionnaire, l’employeur a coché la case indiquant que le salarié effectue : tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets.
Il a précisé qu’il effectuait ces travaux une heure par jour.
Il ressort par ailleurs des questionnaires que le travail se fait en équipe de deux.
Il existe donc des contradictions entre ces deux questionnaires : en l’absence d’élément extérieur lui permettant de trancher entre ces deux versions, la [10] a légitimement considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
— sur la maladie épitrochléite droite :
Cette maladie est prévue au tableau 57 B : « tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens ».
Le tableau prévoit que le délai de prise en charge est de 14 jours et la liste limitative des travaux suivants : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ».
La liste limitative impose donc un cycle répétitif des mouvements paume, vers le haut ou vers le bas, de flexion, de rotation (pronation et pronosupination) ou de déplacement latéral (adduction) de l’avant-bras.
Dans son questionnaire, l’assuré a coché les cases indiquant qu’il effectue :
— tous travaux comportant des mouvements d’adduction du poignet
— tous travaux comportant de mouvements répétés de flexion et rotation du poignet nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets
— tous travaux comportant des mouvements de flexion et rotations du poignet.
Il a précisé qu’il effectuait ces tâches de l’embauche le matin jusqu’à la débauche en fin de journée (entre 7 h et 11 heures de travail par jour).
Dans son questionnaire, l’employeur a coché la case indiquant que le salarié n’effectuait aucun des mouvements décrits.
Il existe donc des contradictions entre ces deux questionnaires : en l’absence d’élément extérieur lui permettant de trancher entre ces deux versions, la [10] a légitimement considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Suivant deux avis en date du 10 octobre 2023, le [Adresse 17] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les pathologies déclarées et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [P]. Il a estimé que « L’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assuré ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré. »
Monsieur [P] a contesté cette décision et saisi la juridiction, laquelle a ordonné la désignation du [16].
Suivant deux avis en date du 17 juin 2025, le [16] a également rendu un avis défavorable. Sa motivation est la suivante :
« Après avoir pris connaissance :
— du questionnaire assuré non daté et questionnaire employeur daté du 8 mai 2023 – absence d’enquête administrative – concernant le parcours professionnel de l’assuré qui travaille comme ambulancier depuis juillet 2007, activité exercée pour différents employeurs, chez son dernier employeur depuis le 3 octobre 2022 avec tâches d’accompagnement et transfert de patients entre les services, avec transport en VSL et ponctuellement en ambulance en binôme, avec un dernier jour travaillé le 6 février 2023 date de prescription d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie instruite ce jour,
— des pièces fournies par les parties (…)
— du dossier médical (échographie du coude droit du 4 février 2023 avec évocation d’une « probable » épicondylite latérale et d’une « probable » épicondylite médiale)
— du rapport du service du contrôle médical établi le 1er août 2023 et destiné au [12] pour instruction de cette pathologie au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles pour liste limitative des travaux,
— de l’avis du [Adresse 13] daté du 10 octobre 2023 qui n’a pas retenu de lien direct entre les pathologies et le travail habituel de l’assuré (…),
le [14] [Localité 18] estime :
«- que les pièces fournies par les parties ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition des pathologies instruites ce jour au titre du 6ème alinéa pour « tendinopathie d’insertion des muscles éptrochléens – épicondylite médiale du coude droit » et pour « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens – épicondylite latérale du coude droit » chez un droitier avec une première constatation médicale retenue à la date du 2 février 2023 par le médecin-conseil près la [8], correspondant à la date indiquée sur le CMI,
— que l’activité professionnelle de l’assuré ne l’a pas exposé depuis le 3 octobre 2022 aux risques incriminés dans le tableau de référence,
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du [Adresse 13] datées du 10 octobre 2023,
— par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 24 mars 2023, sur la foi d’un certificat médical initial daté du 6 février 2023, et son travail,
— ainsi, il n’existe pas un lien direct entre les pathologies de l’assuré (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit et tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) et son activité professionnelle.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre les affections présentées et le travail habituel de la victime. »
A ce stade de la procédure, il ne revient pas à la juridiction de déterminer si la liste limitative des travaux est remplie puisque les [12] ont justement été saisis car cette condition n’était pas satisfaite du fait d’une divergence entre les questionnaires. Il incombe uniquement à la juridiction de déterminer si le travail habituel de l’assuré a un lien direct avec les pathologies de Monsieur [P].
Les conditions du tableau 57 B n’étant pas remplies, il appartient à Monsieur [P] de démontrer l’existence d’un lien direct entre ses pathologies du coude droit et les tâches professionnelles effectuées.
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] produit un certificat médical du Docteur [E], médecin du travail, du 6 novembre 2023, qui indique qu’il présente une épicondylite et épitrochléite du coude droit à l’examen clinique du 7 septembre et 30 octobre 2023, pathologies diagnostiquées en février 2023. Elle ajoute que ces pathologies sont possiblement liées à sa profession d’ambulancier qu’il exerce depuis 9 ans et que les risques de TMS font partie des risques professionnels de cette profession (tableau 57).
Il produit également un compte rendu d’intervention du 2 mai 2024 pour une désinsertion musculotendineuse du lacertus fibrosus, ainsi qu’une synthèse de consultation du 2 août 2024. Il verse enfin un compte rendu d’intervention du 16 janvier 2025 pour une neurolyse et transposition antérieure sous-cutanée du nerf ulnaire avec désinsertion et allongement des muscles fléchisseurs de l’avant-bras, lequel évoque la persistance d’un syndrome du tunnel cubital et du lacertus.
Si ces certificats médicaux confirment le diagnostic de la pathologie, ils ne démontrent cependant pas de lien de causalité direct entre les pathologies et l’activité de Monsieur [P], le médecin du travail évoquant la simple possibilité de l’existence d’un tel lien. La nécessité pour ce dernier de subir des interventions chirurgicales ne démontre pas plus ce lien.
Monsieur [P] produit la fiche de poste du métier d’ambulancier qui liste ses missions : accueil et installation du patient, intervention et traitement d’urgence suite à alerte ou/et situation à risques dans le domaine hygiène-sécurité-santé-environnement, nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages et véhicules, recueil/collecte de données, rédaction de documents techniques, surveillance de l’état de santé des personnes, transport de patients et vérification/contrôle du fonctionnement de matériels et équipements.
Il estime qu’il fait des gestes répétitifs avec des charges à soulever, notamment lors du brancardage. Il explique qu’il doit soulever les chaises et soutenir les patients qui ont des difficultés à la marche.
Cependant, il convient de relever que les deux [12] ont pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et qu’ils ont retenu l’absence de lien de causalité direct entre les pathologies et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Monsieur [P] ne rapporte pas d’élément (attestations de collègues-patients sur la nature de son travail, ses contraintes, les gestes et postures habituels…) démontrant que ses pathologies sont en lien direct avec son activité professionnelle.
En conséquence, il convient de le débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Au surplus, Monsieur [P] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la [8] dans l’instruction de son dossier au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [P] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” déclarée par Monsieur [O] [P] le 24 mars 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que la maladie “tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit” déclarée par Monsieur [O] [P] le 24 mars 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 21].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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