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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 20 févr. 2024, n° 23/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 20 Février 2024
N° RG 23/00533 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XORA/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [P] épouse [X]
C/
[K] [X] Monsieur [K] [X],
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Février 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
domiciliée : chez Madame [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 675
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 763
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
— Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS [12], vestiaire : 675
— Me Corinne MENICHELLI, vestiaire : 763
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 mai 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 décembre 2022, par Madame [R] [P],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [P], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (69)
et de
Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 13] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 20 janvier 2020 ;
DÉBOUTE Madame [R] [P] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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