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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITID
MINUTE n° 25/130
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (VENDEE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION (RCS NANTERRE 824 270 771), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte reçu en la forme authentique par Maître [O] [W], Notaire à la résidence de [Localité 9], en date du 03 août 2006, Monsieur [T] [G] et sa compagne ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] pour laquelle ils ont souscrit un crédit immobilier auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE suivant acte du même jour.
Cette dernière a cédé sa créance par acte du 21 décembre 2016.
Suivant procès-verbal du 07 décembre 2023, Maître [B] [D], Commissaire de Justice à [Localité 12], a procédé à une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [T] [G] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] pour la somme totale de 72.980,77€ dont 71.187,65€ en principal.
Cet acte de saisie a été dénoncé à Monsieur [T] [G] le 12 décembre 2023.
Selon assignation du 09 janvier 2024 dépose au greffe le 15, Monsieur [T] [G] a fait citer la SARL ALTHEA GESTION devant le Juge de l’Exécution délégué du Tribunal de Proximité de Thann aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer son assignation recevable et bien fondée ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 12 décembre 2023 ;
— condamner la SARL ALTHEA GESTION à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— condamner la SARL ALTHEA GESTION à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la SARL ALTHEA GESTION aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’article 10 du décret n°2001-212 du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir rencontré ainsi que sa compagne des difficultés financières consécutivement à leur licenciement puis séparation de sorte que la déchéance du terme a été prononcée et le bien vendu le 11 octobre 2013 ; que la cession n’a pas permis d’apurer le passif.
Il soutient n’avoir réceptionné aucun document avant la saisie-attribution contestée ni mesures d’exécution interruptive pendant un délai de dix ans et que la déchéance du terme fait courir le délai de prescription depuis 2016, rappelant les dispositions de l’article L.218-2 du Code de la consommation. Il considère que la saisie est infondée justifiant des dommages et intérêts en application de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
A la dernière audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, Monsieur [T] [G], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions du 29 novembre 2024 maintenant les termes de son assignation outre de débouter la SARL de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
En réplique aux écritures adverses, il ne conteste pas l’existence d’un plan de surendettement homologué le 20 mars 2014 lui accordant un moratoire de 51 mois. Il soutient cependant n’avoir effectué aucun versement à l’issue de ce délai soit à compter du 20 juin 2018 ni suite au courrier du 04 juillet 2019 l’informant de la caducité du plan dans un délai de quinze jours de sorte que la forclusion est intervenue le 19 juillet 2021 voire à l’issue du premier impayé non régularisé après ledit plan soit une forclusion déjà acquise le 05 mars 2021.
Il considère également que la jurisprudence citée n’est pas applicable de sorte que la SARL était dans l’impossibilité d’agir pendant le moratoire et non pas à compter du plan ; que le versement effectué le 04 avril 2023 ne saurait avoir un quelconque effet interruptif ni ceux réalisés par Madame [C] dans la mesure où la clause XV des conditions générales de l’acte de prêt du 03 août 2006, rappelant que la solidarité ne se présume pas et que la clause ne vise pas les co-emprunteurs et non les concubins.
De son côté, la SARL ALTHEA GESTION, représentée par son Conseil, a repris ses écritures en date du 03 mars 2025 déposées le 10, demandant à la juridiction, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de:
— déclarer les demandes mal fondées et de débouter Monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— déclarer la saisie attribution pratiquée le 07 décembre 2023 par Me [D] et qui lui a été dénoncée le 12 décembre 2023, régulière,
— condamner Monsieur [T] [G] aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses contestations, elle fait valoir que la cession de créances lui a été notifiée et ce en cours d’exécution du plan de surendettement alors que le demandeur bénéficiait d’un moratoire ainsi qu’en attestent les courriers en recommandées avec accusés de réception, étant observé qu’il a signé celui du 04 juillet 2019.
Au visa des articles 2234 du Code civil outre de L.722-2 du Code de la consommation ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation en date des 28 juin 2018 et 08 février 2024, elle estime qu’elle était dans l’impossibilité de poursuivre toute procédure d’exécution durant le plan arrêté par décision du 21 novembre 2014 soit jusqu’au 22 novembre 2021, date à compter de laquelle le délai de prescription a pu courir.
Au visa de l’article 2240 du Code civil, elle considère que le paiement de Monsieur [G] du 04 avril 2023 constitue un acte interruptif de prescription de même que ceux réalisés par Madame [K], codébitrice solidaire et ce en application de l’article 2245 du Code civil outre de la clause XV des conditions générales du prêt, estimant que l’un et l’autre sont emprunteurs de sorte qu’existe une solidarité conventionnelle.
Par ailleurs, elle estime que le montant de la saisie parfaitement fondée à la lecture de son décompte, Monsieur [G] ne rapportant pas la preuve contraire.
Enfin, elle conteste tout caractère abusif de la saisie, aucune prescription n’étant encourue et le demandeur ne démontrant aucune irrégularité manifeste ou intention de nuire.
Ainsi, les parties étant régulièrement représentées, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire, par jugement contradictoire et en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 07 décembre 2023 a été dénoncée à Monsieur [T] [G] par exploit du 12 décembre 2023 de sorte que l’assignation délivrée le 09 janvier 2024 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Par ailleurs, le demandeur apporte la preuve qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant outre d’un courrier du même jour adressé par lettre simple à la Caisse de Crédit Mutuel.
En l’espèce, il est justifié d’un courrier daté du 09 janvier 2024 adressé à Maitre [D] suivant accusé de réception signé le 11.
Il y a donc lieu de dire Monsieur [T] [G] recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
Sur la validité de la saisie-attribution
Sur le délai de prescription
L’article L.111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, étant observé qu’un acte notarié n’y figure pas.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, l’article 2222 dudit Code prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription…, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Avant la réforme du droit de la prescription issue de la loi la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la mise à exécution d’un acte authentique était soumise à la prescription trentenaire.
Les actes notariés étant exclus des dispositions prévoyant une prescription décennale, il y a dès lors lieu de dire que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la mise à exécution d’un acte authentique relève désormais de la prescription quinquennale.
Cependant, en matière de crédit immobilier, en ce compris celui conclu par acte notarié, il y a lieu d’appliquer un délai de prescription de deux ans en application de l’article L137-2 devenu 218-2 du Code de la consommation.
Sur le point de départ du délai
Aux termes de l’article 2333 du Code civil, la prescription ne court pas :
1°à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive…
2° à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que terme soit arrivé.
L’article 2240 ajoute que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. De même, un paiement fait au créancier par le débiteur lui-même ou son mandataire ou une autorisation de prélèvement interrompt le délai de la prescription.
Son article 2245 indique que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L’article 2250 dudit Code prévoit en outre que si la prescription est acquise, elle est susceptible de renonciation qui peut être expresse ou tacite.
Enfin, en matière de crédit immobilier, pour les mensualités impayées, le point de départ de l’action en paiement se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives. Pour le capital restant dû, l’action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il est établi et non contesté qu’en vertu d’un acte reçu en la forme authentique par Maître [O] [W], Notaire à la résidence de [Localité 9], en date du 03 août 2006, Monsieur [T] [G] et sa compagne ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] pour laquelle ils ont souscrit un crédit immobilier auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE suivant acte du même jour.
Ce dernier a été revêtu de la formule exécutoire le 21 septembre 2006.
Il n’est pas davantage contesté que suivant jugement du 21 novembre 2014, le juge du surendettement a homologué les mesures recommandées par la Commission de surendettement siégeant à la Banque de France le 20 mars 2014, mesures prévoyant un moratoire de 51 mois puis 12 mensualités de 84€, puis 8 mensualités de 96€ et enfin 13 mensualités de 109€ avec un effacement partiel à l’issue du plan.
Ainsi, le plan devait s’achever le 21 novembre 2021, période durant laquelle la partie défenderesse ne pouvait procéder à aucun acte d’exécution forcée en application des dispositions du Code de la consommation.
Les parties s’accordent cependant sur une dénonciation de la caducité du plan réalisée par courrier recommandé en date du 04 juillet 2019 signé par le demandeur.
En conséquence, il y a lieu de dire que le délai de prescription devait courir à compter du 04 juillet 2019.
Le demandeur estime cependant que les paiements effectués par son ex-compagne ne produisent pas d’effet interruptif à son égard en l’absence de solidarité.
Il sera rappelé que la solidarité ne se présume pas : elle est légale ou contractuelle.
Par ailleurs, l’indivisibilité est une notion distincte de la solidarité, bien qu’elle produise des effets similaires. Elle est définie par l’article 1320 du Code civil : « L’obligation est indivisible par son objet lorsque celui-ci n’est pas susceptible de division matérielle ou intellectuelle. »
Les caractéristiques principales de l’indivisibilité sont :
. Elle porte sur l’objet de l’obligation, et non sur le lien juridique entre les parties
. Elle peut résulter de la nature même de la prestation ou de la volonté des parties
. Elle se transmet aux héritiers, contrairement à la solidarité qui s’éteint en principe au décès.
L’indivisibilité peut être active (du côté des créanciers) ou passive (du côté des débiteurs), tout comme la solidarité.
En l’espèce, il résulte de l’article XV – Indivisibilité que l’emprunteur ou ses héritiers sont tenus solidairement et indivisément entre eux à toutes les obligations qui pourront résulter de l’acte de prêt ainsi que des frais de la signification à faire éventuellement aux en application de l’article 877 du Code civil. En outre, dans le cas où le logement serait attribué à l’un des époux notamment à la suite d’une séparation de corps ou de divorce, les époux continueront d’être tenus solidairement du paiement des échéances de remboursement du prêt sauf accord dérogatoire du prêteur.
Force est de constater que cette clause bien qu’intitulé Indivisibilité prévoit une solidarité entre l’emprunteur ou ses héritiers de sorte que cette solidarité pour un emprunteur n’a de sens qu’à l’égard d’un co-empunteur afin de permettre au prêteur de poursuivre à la fois les co-emprutenurs dans le cadre d’une solidarité ainsi que leurs héritiers en raison de l’indivisibilité. La seconde phrase de cette clause ne vise qu’à maintenir une solidarité entre ex-époux afin que toute décision contraire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial soit inopposable au prêteur.
En conséquence, le délai de prescription a été interrompu par les paiements effectués tant par le débiteur que son ex-compagne, co-emprunteur, étant observé que cette dernière a régulièrement effectué des paiements entre le 2 février 2017 et 19 octobre 2023.
La saisie-attribution dénoncée le 12 décembre 2023 n’est donc pas affectée par un quelconque délai de prescription de sorte que sa demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution contestée doit être rejetée
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Au vu de ce qui précède et notamment de la nature du moyen soulevé et de l’ancienneté, il y a lieu de dire que la procédure engagée par la SARL ALTHEA GESTION ne saurait être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la SARL ALTHEA GESTION à son encontre doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [T] [G] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Il en résulte qu’elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sa demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de La SARL ALTHEA GESTION l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [G] à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de rappeler que cette décision est exécutoire de plein droit dès sa notification.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la saisie attribution dénoncée le 12 décembre 2023 à Monsieur [T] [G] par Maître [D], Commissaire de Justice à [Localité 12], à la demande de la SARL ALTHEA GESTION ne fait l’objet d’aucune prescription ;
En conséquence,
REJETTE la demande de mainlevée formée par Monsieur [T] [G] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL ALTHEA GESTION au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la SARL ALTHEA GESTION la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [T] [G] à l’encontre de la SARL ALTHEA GESTION au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit dès sa notification ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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