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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00652 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IERU
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE:
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n°302.493.275
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET:
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [C] [G] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 16 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 4 décembre 2019, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [H] [N] et à Madame [C] [N], pour financer l’achat d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], un prêt relais de 168 822,52 € remboursable en 12 mois.
Le remboursement de ce prêt était garanti par la caution de la société CREDIT LOGEMENT.
Monsieur [H] [N] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 23 janvier 2020.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance auprès du liquidateur, Maître [B] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2020.
La créance de la SOCIETE GENERALE, au titre du crédit relais, a été admise à titre chirographaire pour un montant de 181 034,56 €.
La procédure collective ouverte à l’encontre de Monsieur [H] [N] a été clôturée pour insuffisance d’actif le 7 octobre 2021.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [H] [N] et à Madame [C] [N] le 20 avril 2021.
La société CREDIT LOGEMENT a payé le solde du prêt soit 173 126,39 € comme en atteste la quittance en date du 5 septembre 2022.
La société CREDIT LOGEMENT a demandé le remboursement de cette somme à Monsieur [H] [N] et à Madame [C] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2022 et du 18 décembre 2023.
Par acte du 7 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT assignait Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la société CREDIT LOGEMENT demande, au visa des articles 2305 et suivants du code civil, 2288 et suivants du Code Civil, ainsi que L 643-11 V et R643-20 du Code de Commerce, de :
— Condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] à lui payer la somme de 179.599,05 €, outre intérêts légaux à compter du 25 janvier 2024.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du CPC.
— Débouter Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] de l’ensemble de leurs prétentions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés aux époux [N]
— JUGER que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le Tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] à lui payer une somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1223, 1343-5 et 2311 du Code civil, ainsi que L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la société CREDIT LOGEMENT est déchue de son droit à recours contre eux ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et conclusions;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la réduction de la créance de la société CREDIT LOGEMENT du montant perçu par la SOCIETE GENERALE dans la répartition de l’actif ;
— ORDONNER les plus larges délais de paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque provisoire ;
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS LEX LUX AVOCATS représentée par maître Grégoire MANN.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA DECHEANCE DU DROIT AU RECOURS DE LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT CONTRE LES EPOUX [N]
L’article 2311 du Code civil dispose que :
« La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. »
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] mettent en avant que :
— la SOCIETE GENERALE leur a consenti, le 04 décembre 2019, un prêt relai n°819113959811, d’un montant de 168 822,52 € remboursable en 12 mois ;
— or, à cette période, la SOCIETE GENERALE leur avait déjà octroyé trois prêts pour un montant total de 349 100 € ;
— leurs ressources, à l’époque, s’élevaient à la somme de 62 409 € ;
— le taux d’endettement maximal habituel aurait été largement dépassé ;
— d’ailleurs, un mois après l’octroi du crédit objet de la présente, Monsieur [H] [N] faisait l’objet d’une liquidation judiciaire, en date du 23 janvier 2020 ;
— la SOCIETE GENERALE a déclaré une créance totale de 615 007,89 € ;
— la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 07 octobre 2021 ;
— dès lors, les crédits octroyés auraient été manifestement disproportionnés par rapport à leurs ressources ;
— cette disproportion aurait dû être soulevée par la société CREDIT LOGEMENT, es qualité de caution, lorsque la SOCIETE GENERALE a entendu actionner l’engagement de caution ;
— en s’abstenant de soulever la disproportion manifeste du crédit dont le règlement était sollicité, la société CREDIT LOGEMENT les aurait privés d’une action aux fins d’extinction de leur dette.
Pour sa part, le CREDIT LOGEMENT soutient que l’action des demandeurs à l’encontre du créancier ne pouvait permettre d’éteindre la dette, de sorte que l’article 2311 du Code civil serait inapplicable en l’espèce.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] ne démontrent pas le caractère manifestement disproportionné du prêt litigieux.
En effet, la disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution.
Or, en l’espèce, Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N], pour démontrer la disproportion, ne produisent que leur avis d’imposition 2019 et ne produisent aucune pièce concernant leur patrimoine de l’époque du prêt.
Dans ces conditions, la demande de déchéance du droit au recours de la société CREDIT LOGEMENT sera rejetée.
2- SUR LA CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE DE LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2311 du Code civil dispose que :
« La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. »
En l’espèce, au soutien de leurs demandes à ce titre, Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] mettent en avant que :
— dans le cadre de la réalisation des actifs, la SOCIETE GENERALE a perçu une somme totale de 66 815,52 €, dont une somme de 33 895,85 € au titre du prêt susvisé, le versement ayant eu lieu le 03 décembre 2021 ;
— la SOCIETE GENERALE a actionné la société CREDIT LOGEMENT au titre de son engagement de caution, et la société CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement d’une somme de 173 126,39 € entre les mains de la SOCIETE GENERALE le 05 septembre 2022 ;
— or la somme versée par la société CREDIT LOGEMENT entre les mains de la SOCIETE GENERALE n’ aurait pas été minorée du montant versé par le liquidateur judiciaire lors des opérations de désintéressement des créanciers à la procédure collective;
— la SOCIETE GENERALE aurait reçu une somme de 207 022,24 € (173 126,39 € + 33 895,85 €) en remboursement du prêt relai octroyé aux époux [N], pour un montant initial de 168 822,52 €, de sorte que la SOCIETE GENERALE aurait obtenu un trop-perçu et aurait volontairement omis de soustraire la somme reçue le 03 décembre 2021 par le liquidateur judiciaire, du montant réclamé à la caution, la société CREDIT LOGEMENT, de sorte que la SOCIETE GENERALE se serait enrichie dans le cadre de l’action de l’engagement de caution ;
— dans ces conditions, ils seraient redevables d’une somme limitée en principal de 139 230,54 € (173 126,39 – 33 895,85 €) ;
— ils ne sauraient supporter la charge de l’erreur commise par la caution et le créancier principal, et il serait de la responsabilité de la société CREDIT LOGEMENT de solliciter le remboursement du trop-perçu.
Pour sa part, le CREDIT LOGEMENT soutient que la somme de 33.895,85€ a été perçue par la SOCIETE GENERALE et déduite de celle ensuite sollicitée auprès de lui.
Or Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] ne démontrent pas l’erreur de la société CREDIT LOGEMENT alléguée : aucun calcul détaillé ne permet de démontrer cette erreur, et ce d’autant plus que la somme déclarée au titre de la liquidation du défendeur est inférieure à la somme qui a fait l’objet d’une quittance subrogatoire.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
3- SUR LA DEMANDE DE RÉDUCTION DE LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT
L’article 1223 du Code civil dispose que :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] mettent en avant que :
— ils avaient pris attache avec la société CREDIT LOGEMENT aux fins de mettre en place un échéancier en règlement de la dette ;
— la société CREDIT LOGEMENT n’ aurait pas donné suite à la proposition de règlement amiable ;
— ils n’ont jamais entendu se soustraire de la dette qui était la leur, mais ils ont cherché à obtenir des informations quant au réel montant de celle-ci, dans la mesure où la SOCIETE GENERALE, créancier initial, avait perçu des sommes lors de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] ;
— leurs demandes auraient été légitimes, et ce d’autant plus que les sommes perçues par la SOCIETE GENERALE lors de la liquidation judiciaire seraient venues considérablement diminuer leur dette ;
— la société CREDIT LOGEMENT sollicite leur condamnation à la somme de 179.599,05€, qui inclut des intérêts de retard et frais de Commissaire de Justice ;
— or, il serait particulièrement inéquitable de leur faire supporter la totalité de ses frais, alors qu’ils auraient été laissés dans l’expectative quant à l’obtention d’information sur le montant réel de la créance de la société CREDIT LOGEMENT ;
— dans ces conditions, ils seraient fondés à solliciter la réduction du montant de la créance de la société CREDIT LOGEMENT.
Or Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] ne démontrent pas l’exécution imparfaite de la prestation de la société CREDIT LOGEMENT ni en quoi ils seraient en mesure d’invoquer les dispositions de l’article 1223 du Code civil.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de réduction de la créance.
4- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT
L’article L 643-11 du Code de Commerce modifié par la loi n°2022-172 du 14 février 2022- art. 5 prévoit :
« I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
….
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. »
L’article R 643-20 du Code de Commerce modifié par Décret n° 2009-160 du 12 février 2009, article 103 dispose :
« Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l’article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l’injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n’est pas applicable.
Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n’a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun.
L’ordonnance vise l’admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Elle contient l’injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
Dans le cas prévu aux I, II et III de l’article L. 643-11, l’ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé. »
Il en résulte que, malgré la liquidation judiciaire sus-mentionnée, la société CREDIT LOGEMENT peut exercer une action contre les deux demandeurs.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève, selon décompte arrêté au 25 janvier 2024, à la somme de 179.599,05 €.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement à ce titre.
5- SUR LA DEMANDE DE DÉLAI
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] mettent en avant que :
— ils vont procéder à la vente de deux maisons en copropriété, de sorte que les sommes résultant de ces ventes pourront permettre de désintéresser en partie la créance de la société CREDIT LOGEMENT ;
— compte tenu de l’instabilité du marché immobilier actuel, ils n’ auraient pas de visibilité certaine quant à la réalisation prochaine de la vente, de sorte qu’ils ne pourraient, indépendamment de leur volonté, se libérer immédiatement de leur dette ;
— dans ces conditions, l’octroi des plus larges délais de paiement pourrait leur permettre de désintéresser la société CREDIT LOGEMENT, dès la vente des maisons réalisée ;
— par ailleurs, leurs dépenses mensuelles seraient de 4 130,07 €, alors même qu’ils perçoivent respectivement un salaire de 1 350 € brut et 3 715 € brut mensuel environ et ont un enfant à charge ; – leur situation financière serait donc particulièrement précaire et leur reste à vivre serait de 934,93 €.
Il en résulte que la situation de Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] justifient qui leur soit accordée des délais de paiement, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Néanmoins, concernant leur demande de suspension des paiements dans l’attente de la vente des biens immobiliers, cette demande ne s’appuyant sur aucune pièce, sera rejetée.
6- SUR LA MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE
L’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. »
L’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
En l’espèce, il est constant que la société CREDIT LOGEMENT a, par acte en date du 06 mai 2024, procédé à la dénonce de dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant aux époux [N] pour un montant de 180 000€.
Au soutien de leur demande à ce titre, Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] mettent en avant que cette inscription serait critiquable pour trois motifs :
— premièrement, la société CREDIT LOGEMENT serait déchue de son droit à recours contre eux dans la mesure où elle n’ aurait pas soulevé la disproportion du crédit octroyé par la SOCIETE GENERALE lorsqu’elle avait été actionnée en qualité de caution.
— deuxièmement, le montant de la créance réclamée par la société CREDIT LOGEMENT serait erroné, de sorte que le montant de l’inscription d’hypothèque est incorrect ;
— enfin, il n’existerait pas de menace dans le recouvrement de la créance.
Or il est établi que Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] ne démontrent ni la disproportion manifeste du prêt litigieux ni une erreur de calcul de la part de la société CREDIT LOGEMENT.
Par ailleurs, les défendeurs reconnaissent eux-mêmes la précarité de leur situation actuelle, de sorte que la menace dans le recouvrement de la créance est constituée.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée sera rejetée.
7- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur, ainsi qu’à celle de la caution qui s’est substituée aux emprunteurs, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 179.599,05 €, outre intérêts légaux à compter du 25 janvier 2024.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
Accorde à Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 7483 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette.
Dit qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible sans mise en demeure.
Déboute les parties du surplus de leur demande.
Condamne in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [C] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS
Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS
Le
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