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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 19 mars 2026, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 195/26JCP
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COJS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER :
SAS BPCE FINANCEMENT,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS, substituée par Me SCOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
DEMANDEURS A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur, [Q], [E],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame, [B], [C], [E],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Me Marie pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 22 Janvier 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP DRYE, à Me FERREIRA et à Me CHAMPAULT le
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COJS – jugement du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer du 23 mai 2024 reçue au greffe le 29 mai 2024, la SAS BPCE FINANCEMENT a sollicité la condamnation de Monsieur, [Q], [E] et Madame, [B], [C] au paiement de la somme de 2885,77 euros au titre d’un contrat de prêt et 221,38 euros à titre de frais appliqués.
Par ordonnance du 26 juin 2024, signifiée le 9 octobre 2024, il a été ordonné à Monsieur, [Q], [E] et Madame, [B], [C] de payer solidairement à la SAS BPCE FINANCEENT la somme de 2885,77 euros en principal.
Par déclaration au greffe le 17 octobre 2024, Monsieur, [Q], [E] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire, après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025.
A l’audience, la SAS BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande en paiement.
En défense, Monsieur, [Q], [E], représenté par son conseil, a accepté le désistement.
Madame, [B], [C], représentée par son conseil, n’a pas accepté le désistement et a formulé des demandes reconventionnelles aux termes desquelles elle demande que l’intégralité des sommes demandées par BPCE soit mise à la charge exclusive de Monsieur, [Q], [E], en ce compris les sommes sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que Monsieur, [Q], [E] soit condamné à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle dénonce le comportement de Monsieur, [Q], [E] et déclare que ce dernier lui a causé de graves difficultés financières, entraînant un préjudice financier et un préjudice moral, outre les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, la SAS BPCE FINANCEMENT, n’a pas formulé d’observations.
En défense, Madame, [B], [C], représentée par son conseil, maintient les demandes faites à l’audience du 19 juin 2025.
Monsieur, [Q], [E], représenté par son conseil, demande le rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame, [B], [C] comme étant mal fondées.
Au soutien de ses prétentions, il estime que les demandes de Madame, [B], [C] ne sont pas en lien avec la procédure. Il relève que la défenderesse n’a pas formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue. Il déclare que la dette concernait une dette commune et que de ce fait, il ne peut lui être reproché un quelconque tort ou dommage causé à Madame, [B], [C].
Le délibéré a été fixé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le désistement
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Au terme de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 397 du Code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, les parties ont accepté le désistement de la SAS BPCE FINANCEMENT.
En conséquence, il convient de constater le désistement de la SAS BPCE FINANCEMENT de ces demandes.
II- Sur la demande reconventionnelle formée par Madame, [B], [C]
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
Il est de jurisprudence constante que n’est pas reconventionnelle la demande formée par un codéfendeur contre un autre qui n’a élevé aucune prétention à son encontre.
Dès lors, la demande de Madame, [B], [C] tendant à la condamnation de Monsieur, [Q], [E] à des dommages et intérêts sera rejetée, cette demande ne correspondant pas à des demandes reconventionnelles au sens de l’article susvisé.
Par conséquent, les demandes de Madame, [B], [C] seront rejetées.
III- Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SAS BPCE FINANCEMENT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du sens de la présente décision, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS BPCE FINANCEMENT ;
REJETTE les demandes formulées par Madame, [B], [C];
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS BPCE FINANCEMENT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 mars 2026,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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