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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE PARIS, Société COFIDIS, TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00405 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5H23
N° MINUTE :
24/00526
DEMANDEUR:
[Z] [F]
DÉFENDEURS:
CAF DE PARIS
PARIS HABITAT-OPH
COFIDIS
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
1 RUE DE L’OISE
75019 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
PARIS HABITAT- OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 5
non comparante
Société COFIDIS
chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
CS 22044
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Laure KESSLER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire,rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 17 novembre 2023.
Par décision du 8 février 2024, la commission a déclaré le dossier de M. [Z] [F] recevable.
Par décision du 16 mai 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 80 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 231,21 euros par mois.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Z] [F] le 24 mai 2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 7 juin 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [Z] [F], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées. Il indique que le montant de sa retraite s’élève à 1 084 euros par mois et non à 1 292 euros comme retenu par la commission. Il explique que sa compagne ne perçoit aucun revenu et qu’il a un enfant collégien à charge. Il sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
SYNERGIE n’a pas usé de la dispense de comparution de l’article R.713-4 du code de la consommation et transmet par courrier simple l’état de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 24 mai 2024 à M. [Z] [F], qui l’ont contestée le 7 juin 2024, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la Commission, et compte tenu du courrier non contradictoire transmis par le créancier qui ne peut être pris en compte, il convient d’arrêter le passif de M. [Z] [F] à la somme 17 832,11 euros, ce passif comprenant une créance de la trésorerie de Paris Amendes 1ère division d’un montant de 9 114,92 euros qui est exclue de la procédure et ne peut être traitée dans le cadre d’un plan.
M. [Z] [F] ne dispose d’aucun patrimoine.
Il est âgé de 63 ans. Il a un enfant à charge, âgé de 12 ans. Il vit avec Mme [G] [B] qui n’a pas déposé le dossier avec M. [F].
Les ressources M. [Z] [F] doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 13 juin 2024, actualisé par les pièces produites à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
retraite de M. [Z] [F] : 1 084 euros ;contribution de Mme [G] [B] : 226,70 euros ;APL : 298 euros ;Aide de la ville de Paris : 41 eurosSoit un total de 1 649,70 euros.
Ses charges doivent également être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé par les pièces produites à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
Forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) pour deux personnes : 844 euros ;Forfait chauffage pour deux personnes : 164 euros ;Forfait habitation pour deux personnes : 161 euros ;Logement (après déduction des charges comptabilisées dans les autres forfaits) : 401 euros ;Soit un total de : 1 570 euros.
Le minimum légal à laisser à la disposition du débiteur mensuellement est de 1 398 euros au regard du barème des saisies des rémunérations. Le maximum légal de remboursement est de 251 euros. La capacité réelle de remboursement est 79 euros par mois.
L’endettement total s’élève à 17 832,11 euros et comprend une dette exclue de la procédure d’un montant de 9 114,92 euros.
Compte tenu de cette dette hors procédure et de la capacité de remboursement de M. [Z] [F] de 79 euros, il n’apparait pas possible d’élaborer un plan de désendettement, la capacité de remboursement du débiteur allant être totalement absorbée par le règlement de la dette exclue de la procédure pendant une durée supérieure à 84 mois.
M. [Z] [F] ne peut donc pas faire face à leur passif exigible compte-tenu de son actif disponible et de sa capacité de remboursement. La situation de surendettement est caractérisée.
M. [Z] [F] ne dispose d’aucune épargne, ni bien de valeur.
Un moratoire d’une durée de 2 ans n’apparaît pas adapté à la situation du débiteur, compte tenu de l’absence d’évolution future prévisible de sa situation.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la décision de rééchelonnement des dettes prise par la Commission de surendettement doit être infirmée au profit d’un rétablissement personnel à l’égard de M. [Z] [F]. La capacité de paiement trop faible pour faire face au passif de la procédure et l’âge du débiteur écartent la possibilité d’une mesure classique.
La situation de M. [Z] [F] est donc irrémédiablement compromise en raison de son insolvabilité, et il est manifeste qu’une mesure classique ne peut être mise en œuvre.
Par conséquent, et en vertu de ces éléments, le recours de M. [Z] [F] sera reçu et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard sera prononcé.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la contestation de M. [Z] [F] recevable en la forme ;
Constate que la situation de M. [Z] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Infirme, en conséquence, la décision prise le 16 mai 2024 par Commission de surendettement de PARIS à l’égard de M. [Z] [F] ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes de M. [Z] [F] telles que fixées dans le tableau des créances du 26 mai 2023 ;
Rappelle qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé personne physique ;
Rappelle que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
Dit que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
Dit qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Z] [F] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire :
Dit que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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