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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02159 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5DS
AFFAIRE : [V] [E] C/ [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MAIREY-ROHR, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [F] [M] de la SELARL SELARL [Z] [N] Toque- 1431, Expédition et Grosse
Maître [S] [G] [Adresse 4], Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[V] [E] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 octobre 2024 [T] [L] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 11 mai 2021 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 6407,62 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, et le 18 décembre 2015 pour le lot 10, pour un loyer annuel de 5500 euros HT et HC payable par trimestre d’avancce, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 9 juillet 2024 de payer les sommes principales de 5338,24 euros et de 5380,08 euros au titre des loyers et des charges dus au 8 juillet 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer les sommes provisionnelles de 4831,23 euros et de 5005,54 euros au titre des loyers et des charges échus au 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 juillet 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, les sommes de 483,12 et de 500,55 euros au titre de la clause pénéle, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
[T] [L] a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que l’assignation et les dommandements de payer sont nulset les demandes irrecevables.
Elle sollicite le rejet des demandes. À titre subsisiaire elle demande d’ordonner la suspension des effets des clauses résolutoires et de lui accorder des délais de paiement rétroactifs dès lors qu’elle a apuré la dette, ou éventuellement de 12 mois, de réduire à un euro le montant des clauses pénales et de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation ne comporte pas les mentions obligatoires de l’article 54 du Code de Procédure Civile relatives aux profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la demanderesse prévus à peine de nullité, ni un exposé en droit des moyens prévu de même par l’article 56 du Code de Procédure Civile, ni de même en application de l’article 752 du Code de Procédure Civile la constitution de l’avocat du demandeur.
Ces absences causent nécessairement un grief à Madame [L] qui ne pourra procéder à aucune exécution ou signification de décision. Il n’est pas précisé si les demandes, formulées contre Madame [L], le sont à titre personnel ou professionnel, ce qui n’a pas la même incidence pour les possibilités ultérieures de saisie.
Les commandements de payer ne mentionnent pas la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de la requérante, prévus par l’article 648 du Code de Procédure Civile à peine de nullité pour les actes d’huissier de justice. Ils ont été délivrés au nom de Madame [L] sans précision de la destinataire personne physique ou entreprise individuelle.
Ainsi l’entreprise individuelle de Madame [L] n’a jamais été touchée par les commandements de payer alors qu’elle est titulaire des baux.
Depuis le 26 janvier 2024, les patrimoines personnels et professionnels sont scindés et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne peut pas couvrir les dettes nées dans le cadre de son activité professionnelle.
La demanderesse est irrecevable à agir à l’encontre de Madame [L].
Les clauses résolutoires invoquées dans les commandements de payer ne prévoient pas que la clause résolutoire sera résiliée de plein droit mais que le bail sera résilié sur une simple ordonnance, et la clause nécessite d’être interprétée.
Madame [L] a réglé la somme totale de 20568,11 euros, soit au-delà des sommes réclamées au titre de l’assignation.
Elle est de bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 du Code de Procédure Civile prévoit à peine de nullité que l’assignation doit comporter, pour les personnes physiques, les mentions relatives aux profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Cette nullité pour vice de forme ne peut être prononcée en application de l’alinea 2 de l’article 114 du Code de Procédure Civile qu’en prouvant le grief que cause l’irrégularité, grief qui en l’espcèce n’est pas établi.
Madame [L] connaît nécessairement le domicile de Madame [E], à qui elle doit ses loyers en application du bail.
Cette analyse est également valable pour la forme des commandements. L’assignation précise le texte applicable de l’article L145-41 du Code de Commerce, de référence au titre des baux commerciaux, ce qui satisfait aux exigences de l’article 56 du Code de Procédure Civile.
Elle comprend la mention de l’avocat SELARL [Z] [N] et son adresse, ce qui satisfait à l’article 752 du Code de Procédure Civile.
Les demandes sont nécessairement formées contre madame [L] dans son exercice professionnel dès lors que la question concerne un bail commercial pour son activité d’école de danse.
Dès lors que Madame [L] exerce son activité seule, il y a nécessairement possibilité de confusion entre sa personne et son entreprise individuelle mais il conviendra de prendre cette situation en compte dans le cadre de l’exécution de la décision. En tout état de cause, elle défend par l’avocat de son entreprise individuelle que la personne physique a nécessairement contacté.
Les baux comprennent la mention suivant laquelle “à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou de l’exécution des clauses du bail, le présent bail sera résilié sur prononcé d’une simple ordonnance de référé, sans autres formalités de jusrice, un mois après un commandement resté infructueux … “ Il n’est pas besoin d’interprétation pour comprendre que le constat du défaut de paiement de l’intégralité des sommes dues dans le délai d’un mois du commandement entraîne le constat par le juge des référés de la résiliation du bail, ce qui correspond au texte d’ordre public de l’article L145-41 du Code de Commerce.
Il convient en conséquence ici de constater la résiliation des baux et de condamner [T] [L] à payer les sommes provisionnelles de 6916,32 euros au titre du lot 10 et de 1598,44 euros au titre du lot 20, arrêtées au 11 avril 2025, 2ème trimestre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter des commandements du 9 juillet 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires.
Les paiements récemment intervenus justifient qu’il soit fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement sur une durée de 12 mois, avec déchéance de la clause en cas de défaut de respect d’une seule échéance à son terme.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARONS les demandes recevables.
CONSTATONS la résiliation des baux à la date du 10 août 2024.
CONDAMNONS [T] [L] à payer à [V] [E] les sommes provisionnelles de 6916,32 (six mille neuf cent seize euros trente-deux cents) euros (lot 10) et de 1598,44 (mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros quarante-quatre cents) euros (lot 20) au titre des loyers et des charges arrêtés au 11 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 juillet 2024.
SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires des baux et autorisons [T] [L] à payer sa dette en 12 mensualités de 709,56 euros chacune, outre les loyers et charges courantes, à compter du mois de juin 2025, au plus tard le 5 de chaque mois.
DISONS que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail, qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule échéance, que ce soit au titre de la dette ou des loyers et charges courantes, entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour [T] [L] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS [T] [L] à payer à [V] [E] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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