Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 25 janvier 2024, n° 22/09285
TJ Bobigny 25 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le syndicat a justifié sa créance et que les allégations de Madame [X] ne l'exonèrent pas de son obligation de paiement.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans le paiement des charges

    La cour a jugé que l'attitude de Madame [X] constitue une résistance abusive, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que le syndicat a droit à une indemnité au titre de l'article 700 du CPC en raison de la défaillance de Madame [X].

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a estimé que Madame [X] n'a pas justifié de ses difficultés financières, rendant sa demande de délai de paiement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 25 janv. 2024, n° 22/09285
Numéro(s) : 22/09285
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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