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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZNU Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZNU
Minute : 25/438
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 7] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marie QUESTE, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L] [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Marie QUESTE
EXPÉDITION : Monsieur [Y] [L] [X] [H]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], par contrat du 7 juin 2018 à effet au 11 juin 2018, pour un loyer mensuel de 279,05 euros, payable à terme échu. Le contrat de bail fait mention d’un dépôt de garantie de 279,05 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 11 juin 2018.
Par jugement en date du 15 décembre 2021, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois, il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à la date du 26 mai 2021, il a été ordonné au locataire de quitter les lieux en prévoyant son expulsion et Monsieur [Y] [H] a été condamné au paiement de la somme de 1925,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 juin 2021 ainsi qu’à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux loués.
Par courrier non daté, Monsieur [Y] [H] a indiqué restituer les clés de son logement au bailleur et a précisé que ce dernier était rempli d’encombrants et de détritus et qu’il autorisait le bailleur à les évacuer à sa charge avant de procéder à un état des lieux.
Le 13 avril 2023, un constat était réalisé par le chargé de mission au service des relations sociales et contentieux du bailleur. Il y était indiqué que le 12 avril 2023, le locataire avait remis une attestation d’abandon du logement ainsi que les clés. Il était noté que le volume des objets à évacuer était très important et des photographies des lieux étaient jointes.
Une facture de 1076 euros était établie par la régie de quartier relativement au fait que le logement a été vidé et les objets apportés à la déchetterie.
Par courrier recommandé du 12 mai 2023, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT invitait le locataire à se présenter à l’état des lieux de sortie fixé au 23 mai 2023. Ce courrier revenait avec la mention pli avisé, non réclamé.
Le 23 mai 2023, un commissaire de justice dressait un procès verbal de constat valant état des lieux de sortie, en l’absence du locataire qui ne s’y est pas présenté.
À la suite de cet état des lieux de sortie, les sommes de 1076 euros (frais d’évacuation), 81,20 euros (frais de constat d’huissier) et 3261,07 euros (réparations locatives) étaient facturées au locataire, soit une somme totale de 4139,22 euros après déduction du montant du dépôt de garantie de 279,05 euros.
Une tentative de conciliation avait lieu mais un constat de carence était dressé par le conciliateur le 6 septembre 2024.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a ensuite fait assigner, le 27 mars 2025 Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes :
— Déclarer l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes,
— Condamner Monsieur [H] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT la somme de 4139,22 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie décomposée comme suit :
◦ 3261,07 euros au titre des frais de remise en état du logement,
◦ 1076 euros au titre des frais d’évacuation du logement et de sa cave,
◦ 81,20 euros au titre de la moitié des frais du PV de constat de commissaire de justice.
— Condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
Lors de cette audience, L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT, représenté par son conseil a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes.
Convoqué par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Il sera constaté que la demande en paiement est recevable, sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, l’assignation ayant été précédée d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice réalisée le 6 septembre 2024.
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite une somme totale de 4139,22 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé par le locataire.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 11 juin 2018.
L’état des lieux de sortie a été établi par un Commissaire de Justice le 23 mai 2023.
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par une facture du 27 avril 2023 concernant le débarras du logement et un tableau évaluant les réparations locatives, annexé au courrier adressé au locataire le 2 juin 2023.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison entre l’état du logement à l’entrée dans les lieux constaté dans l’état des lieux d’entrée contradictoire du 11 juin 2018 et l’état du logement constaté dans le constat de commissaire de justice du 23 mai 2023 tenant lieu d’état des lieux de sortie afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 5 ans.
Sur le débarras du logement :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite une somme de 1076 euros correspondant au débarras complet du logement et de sa cave. Il verse aux débats à cet égard une facture de l’entreprise de l’association régie de quartier en date du 27 avril 2023 reprenant ce montant pour le débarras du logement.
À l’entrée dans les lieux, aucune précision n’est faite quant à l’état d’encombrement éventuel du logement, celui-ci étant présumé avoir été pris sans encombrement. En outre, les photographies du logement prises après remise des clés et le courrier réalisé par le locataire attestent de ce que le logement était bien encombré et de ce que Monsieur [Y] [H] en a accepté le débarras à ses frais.
Compte-tenu de ces constats et éléments, il doit être mis à la charge du locataire le débarras de l’ensemble du logement. En conséquence, une somme globale de 1076 euros sera accordée à ce titre.
Concernant la cuisine :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 58,90 euros pour la réfection de la peinture du plafond
— 180,30 euros pour la réfection de la peinture des murs
— 18,15 euros pour la peinture des menuiseries intérieures
— 123,09 euros pour le remplacement de l’évier en inox
— 27,43 euros pour le rescellement d’un convecteur
— 44,28 euros pour le remplacement d’une poignée de porte.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
À l’entrée dans les lieux, il est noté que le plafond de la cuisine est en état d’usage avec quelques taches légères et que les murs sont également en état d’usage. Les menuiseries intérieures sont notées comme étant en bon état. L’évier est quant à lui noté en bon état comme le chauffage, aucune poignée de porte n’étant indiqué comme manquantes dans la cuisine.
Sur le constat réalisé par commissaire de justice valant l’état des lieux de sortie, les peintures des murs et des menuiseries intérieures sont relevés avec un très mauvais état général et celles du plafond en mauvais état.
L’évier est quant à lui noté en très mauvais état général avec des traces multiples et une bonde bouchée.
Rien n’est noté quant au convecteur.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [H] sera condamné à régler les sommes suivantes au titre des réparations locatives dans la cuisine :
— 50% des sommes demandées au titre de la réfection des peintures compte tenu du fait que les peintures n’étaient pas neuves à l’entrée dans les lieux et que l’occupation pendant 5 ans a nécessairement entraîné une vétusté normale des peintures au delà des dégradations constatées, soit la somme de : 128,68 euros
— aucune somme pour le convecteur, son descellement n’étant pas constaté dans l’état des lieux de sortie
— aucune somme pour ma poignée de porte, aucune constatation n’étant faite sur ce point dans l’état des lieux de sortie,
— la somme de 123,09 euros au titre du remplacement de l’évier en inox, son état état du à des dégradations locatives.
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 251,77 euros au titre des réparations locatives constatées dans la cuisine.
Concernant les WC :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 10,82 euros pour la réfection de la peinture du plafond
— 90,15 euros pour la réfection de la peinture des murs
— 12,10 euros pour la peinture des menuiseries intérieures
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
À l’entrée dans les lieux, il est noté que le plafond des WC est en bon état et les murs sont en état usager avec des trous rebouchés. Les menuiseries intérieures sont notées en bon état.
Sur le constat réalisé par commissaire de justice valant l’état des lieux de sortie, les peintures des murs et des menuiseries intérieures sont relevés avec un très mauvais état général et celles du plafond en état d’usage.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [H] sera condamné à régler les sommes suivantes au titre des réparations locatives dans les WC : 50% des sommes demandées au titre de la réfection des peintures compte tenu du fait que les peintures des murs étaient déjà en état usagé, les peintures n’étant pas neuves à l’entrée dans les lieux et que l’occupation pendant 5 ans a nécessairement entraîné une vétusté normale des peintures au delà des dégradations constatées, soit la somme de : 56,54 euros.
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 56,54 euros au titre des réparations locatives constatées dans les WC.
Concernant les rangements 1 et 2 :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 10,82 euros pour la réfection de la peinture du plafond du rangement 1
— 90,15 euros pour la réfection de la peinture des murs du rangement 1
— 30,25 euros pour la peinture des menuiseries intérieures des rangements 1 et 2
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
À l’entrée dans les lieux, il est noté que les plafonds des rangements sont en bon état, les murs en état usager avec des traces et les menuiseries sont notées en bon état.
Sur le constat réalisé par commissaire de justice valant l’état des lieux de sortie, les peintures des murs et des menuiseries intérieures sont relevés avec un très mauvais état général et celles du plafond en mauvais état.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [H] sera condamné à régler les sommes suivantes au titre des réparations locatives dans les rangements 50% des sommes demandées au titre de la réfection des peintures compte tenu du fait que les peintures n’étaient pas neuves à l’entrée dans les lieux et que l’occupation pendant 5 ans a nécessairement entraîné une vétusté normale des peintures au delà des dégradations constatées, soit la somme de : 65,61 euros.
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 65,61 euros au titre des réparations locatives constatées dans les rangements.
Concernant l’entrée / couloir:
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 590,85 euros pour la réfection de la peinture intérieure avec structure à peindre sur les murs
— 108,90 euros pour la peinture des menuiseries intérieures
— 27,43 euros pour le rescellement d’un convecteur
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
À l’entrée dans les lieux, il est noté que les murs sont en bon état avec des accros et que les menuiseries intérieures sont en bon état. Un convecteur en bon état est noté.
Sur le constat réalisé par commissaire de justice valant l’état des lieux de sortie, il est noté que les murs sont en très mauvais état général avec des traces de passage, le revêtement étant abîmé.
Les menuiseries sont notées comme étant en très mauvais état. Il n’est rien relevé relativement à la présence ou l’absence d’un convecteur.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [H] sera condamné à régler les sommes suivantes au titre des réparations locatives dans l’entrée / couloir :
— 70% des sommes demandées au titre de la réfection des murs, ceux ci ayant été manifestement abîmés de façon importante même si une décote de 30% est à appliquer en raison de l’occupation pendant 5 ans qui a nécessairement entraîné une vétusté normale des murs au delà des dégradations constatées, soit la somme de : 413,60 euros
— 60% de la somme demandée pour le réfection des peintures des menuiseries, compte tenu de la vétusté impliquée par l’occupation des lieux pendant 5 ans, soit la somme de : 65,34 euros
— aucune somme pour le convecteur, son descellement n’étant pas constaté dans l’état des lieux de sortie.
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 478,94 euros au titre des réparations locatives constatées dans l’entrée/couloir.
Concernant le séjour :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 90,15 euros pour la réfection de la peinture du plafond
— 240,40 euros pour la réfection de la peinture des murs
— 73,86 euros pour le remplacement d’une lame de PVC (jalousie ou persienne)
— 36,30 euros pour la peinture des menuiseries intérieures
— 27,43 euros pour le rescellement d’un convecteur
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
À l’entrée dans les lieux, il est noté que le plafond et les murs du séjour sont en bon état tout comme les menuiseries intérieures. Des traces noires sur les murs sont notées et les plinthes sont écaillées. La présence d’un convecteur est notée.
Sur le constat réalisé par commissaire de justice valant l’état des lieux de sortie, les murs sont notés en très mauvais état général comme le plafond et les menuiseries. Il est noté la présence d’un convecteur électrique déposé, les fixations murales étant cassées. Il est en outre noté que le volet persienne PVC est cassé.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [H] sera condamné à régler les sommes suivantes au titre des réparations locatives dans le salon:
— 50% des sommes demandées au titre de la réfection des peintures compte tenu du fait que les peintures n’étaient pas neuves à l’entrée dans les lieux et que l’occupation pendant 5 ans a nécessairement entraîné une vétusté normale des peintures au delà des dégradations constatées, soit la somme de : 183,43 euros
— la somme de 27,43 euros sera accordée au titre du convecteur descéllé.
— la somme de 73,86 euros sera accordée au titre du remplacement d’une persienne en PVC.
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 284,72 euros au titre des réparations locatives constatées dans le salon.
Concernant les deux chambres :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 408,68 euros pour la réfection de la peinture des murs des deux chambres
— 36,30 euros pour la peinture des menuiseries intérieures des deux chambres
— 88,56 euros pour le remplacement de deux poignées de porte en laiton chromé.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
À l’entrée dans les lieux, il est noté que les murs des chambres sont dans un état usagé, que les menuiseries intérieures sont en état usager dans la chambre 1 et en bon état dans la chambre 2.
Sur le constat réalisé par commissaire de justice valant l’état des lieux de sortie, les peintures des murs et des menuiseries intérieures sont relevés avec un très mauvais état général dans les deux chambres. Rien n’est précisé quant aux poignées des portes.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [H] sera condamné à régler les sommes suivantes au titre des réparations locatives dans les chambres :
— 50% des sommes demandées au titre de la réfection des peintures compte tenu du fait que les peintures n’étaient pas neuves à l’entrée dans les lieux et que l’occupation pendant 5 ans a nécessairement entraîné une vétusté normale des peintures au delà des dégradations constatées, soit la somme de : 222,49 euros
— aucune somme ne sera allouée relativement aux poignées de portes, en l’absence de constatations sur leur absence ou dégradation les rendant inutilisables.
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 222,49 euros au titre des réparations locatives constatées dans les chambres.
Concernant la salle de bain :
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 120,20 euros pour la réfection de la peinture des murs
— 12,10 euros pour la peinture des menuiseries intérieures
— 44,28 euros pour le remplacement d’une poignée de porte
— 16,99 euros pour le remplacement d’une douchette.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
À l’entrée dans les lieux, il est noté que les murs de la salle de bain sont en bon état tout comme les menuiseries. Le flexible et douche et la douchette sont notés en état usager.
Sur le constat réalisé par commissaire de justice valant l’état des lieux de sortie, les peintures des murs et des menuiseries intérieures sont relevés avec un très mauvais état général. La robinetterie est notée hors d’état de fonctionnement. Rien n’est noté quant à la poignée de la porte.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [H] sera condamné à régler les sommes suivantes au titre des réparations locatives dans la salle de bain:
— 50% des sommes demandées au titre de la réfection des peintures compte tenu du fait que les peintures n’étaient pas neuves à l’entrée dans les lieux et que l’occupation pendant 5 ans a nécessairement entraîné une vétusté normale des peintures au delà des dégradations constatées, soit la somme de : 66,15 euros
— aucune somme pour la poignée de porte, aucune constatation n’étant faite sur ce point dans l’état des lieux de sortie,
— la somme de 16,99 euros pour la douchette, la robinetterie étant hors d’usage selon les constatations.
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 83,14 euros au titre des réparations locatives constatées dans la salle de bain.
Concernant le nettoyage du logement, les clés et divers éléments:
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite les sommes suivantes :
— 414,86 euros pour le nettoyage complet du logement
— 66,98 euros pour le remplacement d’une clé manquante spéciale cylindre haute sécurité
— 41,15 euros pour la dépose d’installation électrique non conforme
— 84,40 euros pour le remplacement d’une douille
— 34,82 euros pour le remplacement de la serrure de la boite aux lettres.
Il verse aux débats à cet égard un tableau d’évaluation des réparations locatives selon un barème forfaitaire.
Rien n’est noté quant à l’état de propreté du logement mais il est présumé avoir été remis en bon état de propreté.
À l’entrée dans les lieux, il est noté 5 clés ont été remises dont deux pour la porte d’entrée et deux pour la boite aux lettres.
Sur le constat réalisé par commissaire de justice valant l’état des lieux de sortie, rien n’est noté quant à l’état de la serrure de la boite aux lettres et quant au nombre de clés remises par le locataire. Il ressort en revanche des constatations que des installations électriques non conformes ont été relevées avec des problématiques sur plusieurs douilles. Le logement a été constaté comme très sale dans son ensemble avec un travail important de nettoyage à réaliser.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [Y] [H] sera condamné à régler les sommes suivantes au titre des réparations locatives :
— aucune somme relativement aux clés et à la serrure de la boite aux lettres,
— 414,86 euros au titre du nettoyage du logement compte tenu de son état de saleté quant il a été rendu
— 41,15 euros au titre de la dépose d’installations électriques non conformes
— 84,40 euros pour le remplacement de 8 douilles.
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 540,41 euros au titre des réparations locatives relatives aux nettoyages du logement et à divers travaux généraux.
— ---
Il en résulte une somme totale due de 3.059,62 euros due par le locataire au titre des réparations locatives.
Il convient d’ajouter à cette somme la moitié de la somme due au titre de la réalisation du constat effectué par commissaire de justice le 23 mai 2023, le bailleur ayant été contraint de procéder ainsi pour pouvoir établir un état des lieux de sortie (81,20 euros).
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné à payer une somme de 2.861,77 euros au titre des réparations locatives à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT, étant précisé que la somme de 279,05 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie a été déduit de la somme due.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS :
Dans son assignation, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, pour résistance abusive.
Toutefois, compte tenu des pièces versées au débat, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi distinct des réparations locatives nécessitant une réparation par l’octroi de dommages et intérêts.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT, Monsieur [Y] [H] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, l’action formée par l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT à l’encontre de Monsieur [Y] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT, la somme de 2.861,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des réparations locatives pour le logement situé [Adresse 4], terme du bail fixé le 23 mai 2023, date de l’état des lieux de sortie, étant précisé que la somme de 279,05 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie a été déduit ;
DÉBOUTE l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à verser à L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des Contentieux de la Protection,
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