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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 févr. 2026, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/02052 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24YE
N° de minute :
[U] [W], [L] [I] [W]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L] [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0164
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] [J] épouse [W] a souscrit auprès de la société AXA FRANCE VIE un contrat d’assurance vie ARPEGES n°8190766804.
Madame [O] [N] [J] épouse [W], décédée le [Date décès 1] 2025, a laissé notamment pour lui succéder son époux Monsieur [U] [W] et sa fille Madame [L] [W].
Le 23 avril 2025, deux prélèvements d’un montant respectif de 50.730 et 6.270 euros sont intervenus depuis un compte bancaire AXA BANQUE vers le contrat d’assurance vie susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Monsieur [U] [W] et Madame [L] [W] ont fait assigner devant le juge des référés de [Localité 4] la société AXA France VIE aux fins d’obtenir de :
Ordonner que les fonds se trouvant dans le contrat ARPEGES n°8190766804 soient séquestrés et consignés ; Enjoindre la société AXA FRANCE VIE de leur communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir la copie du contrat initial et ses avenants, ainsi que les autres contrats s’il en existe, la clause bénéficiaire initiale et les différentes clauses bénéficiaires successives, l’historique des primes versées avec leur date et leur montant, l’historique des rachats effectués avec leur date et leur montant, le montant des capitaux constitués au jour du décès, les bordereaux d’instruction de versement des fonds signés, les indications relatives à l’identité et à l’adresse des bénéficiaires des contrats d’assurance vie et tous documents relatifs aux deux prélèvements réalisés le 23 avril 2025 ;Condamner la société AXA France VIE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [U] [W] et Madame [L] [W] renoncent à leur demande au titre des frais irrépétibles et maintiennent pour le surplus les termes de leur assignation.
La société AXA France Vie soutient des conclusions selon lesquelles elle demande de :
Constater qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de communication de pièces ;L’autoriser à communiquer le contrat d’assurance vie, la clause bénéficiaire initiale et ses éventuelles modifications ainsi que leurs avenants, l’historique des primes versées avec leur date et montant, l’historique des rachats effectués avec leur date et leur montant, le montant des capitaux décès constitués au jour du décès, les demandes de versement sur le contrat, le mandat de prélèvement signé par Madame [W] au bénéfice de la société AXA France VIE et la preuve du règlement aux bénéficiaires le cas échéant ;Débouter les consorts [W] de leur demande tendant à voir l’assureur condamné à communiquer les adresses des bénéficiaires ou tous documents relatifs aux deux prélèvements du 23 avril 2025 ; Autoriser la société AXA France VIE à communiquer aux consorts [W] le mandat SEPA signé par Madame [W] ;Autoriser la consignation des capitaux décès présents sur le contrat d’assurance vie n°8190766804 souscrit par Madame [O] [W] entre les mains de la société AXA France VIE dans l’attente d’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés ;Juger que les consorts [W] devront assigner la concluante au fond ou en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée dans le délai de 3 mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur le sort des capitaux restants du contrat d’assurance vie ;A défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai, juger que la mesure de suspension deviendra caduque et que la société AXA France VIE pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit des bénéficiaires désignés, le paiement revêtant un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du Code civil ;Juger que le délai de règlement prévu par l’article L132-23-1 du Code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ;Débouter les consorts [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. En l’espèce, il ne sera notamment pas statué sur la demande de « juger que le délai de règlement prévu par l’article L132-23-1 du Code des assurances sera suspendu (…) ».
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] [N] [J] épouse [W] a souscrit de son vivant auprès de la société AXA FRANCE VIE un contrat d’assurance vie ARPEGES n°8190766804, dont l’identité du bénéficiaire n’est pas connue. Il apparaît que deux versements à destination de ce contrat ont été effectués postérieurement au décès de l’intéressé.
En leur qualité d’héritiers réservataires, Monsieur [U] [W] et Madame [L] [W] bénéficient d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par Madame [O] [N] [J] épouse [W] à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En cette qualité, alors qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec, les demandeurs justifient d’un motif légitime à obtenir la communication de ce contrat, de ses avenants et de l’historique des versements et rachats, outre la communication du mandat de prélèvement, aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles les versements sont intervenus.
Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des documents relatifs à ce contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance, qui tient compte de la liste exhaustive des documents que la compagnie d’assurance a indiqué détenir. De même, la société défenderesse sera autorisée à communiquer les éléments relatifs au mandat à l’origine des deux virements litigieux du 23 avril 2025.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société AXA France VIE ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée ; en revanche elles devront produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de blocage des fonds et de séquestre
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les compagnies d’assurances sont tenues de régler les capitaux décès dans des délais strictement encadrés par le code des assurances.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il existe un débat quant aux versements effectués postérieurement au décès de Madame [O] [V] épouse [W] d’un montant de 50.730 et 6.270 euros respectivement, outre une interrogation sur le ou les bénéficiaires du contrat.
Sans aucunement pré-juger du bienfondé des éléments mis en avant par les demandeurs pour caractériser ledit litige, et en raison des délais de versement prévus par le code des assurances, il y a lieu de faire droit à la demande de blocage des fonds relatifs au contrat d’assurance vie litigieux, et de désigner la société AXA France VIE comme séquestre des fonds relatifs au contrat qui la concerne jusqu’à présentation d’une décision exécutoire statuant sur l’identité du bénéficiaire du contrat, ou jusqu’à accord des parties au litige, charge aux demandeurs de saisir le juge du fond dans les 3 mois de la communication des pièces.
A défaut pour les demandeurs de saisir le juge du fond dans ce délai, le séquestre sera levé de plein droit.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante s’agissant principalement d’une demande de mesure d’instruction, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons à la société AXA France Vie de communiquer à Monsieur [U] [W] et Madame [L] [W] les pièces suivantes concernant le contrat d’assurance vie ARPEGES n°8190766804 souscrit par Madame [O] [N] [J] épouse [W] :
— le contrat d’assurance vie et ses avenants,
— la clause bénéficiaire initiale et ses éventuelles modifications ainsi que leurs avenants,
— l’historique des primes versées avec leur date et montant,
— l’historique des rachats effectués avec leur date et leur montant,
— le montant des capitaux décès constitués au jour du décès,
— les demandes de versement sur le contrat,
— le mandat de prélèvement esigné par Madame [W] au bénéfice de la société AXA France VIE,
— la preuve du règlement aux bénéficiaires le cas échéant,
Et ce, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de pièces,
Disons n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Autorisons la société AXA France Vie de communiquer à Monsieur [U] [W] et Madame [L] [W] le mandat SEPA signé par Madame [W] relatif aux deux prélèvements effectués le 23 avril 2025 d’un montant de 50.730 et 6.270 euros respectivement, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Ordonnons le blocage du capital du contrat d’assurance vie ARPEGES n°8190766804 souscrit par Madame [O] [N] [J] épouse [W] auprès de la société AXA France Vie ;
Disons que la société AXA France Vie sera séquestre du capital relatif au contrat ARPEGES n°8190766804 jusqu’à ce qu’une décision exécutoire statue sur l’identité du bénéficiaire, ou jusqu’à demande de main levée conjointe de Monsieur [U] [W] et Madame [L] [W] ;
Disons que le séquestre sera levé de plein droit si Monsieur [U] [W] et Madame [L] [W] n’ont pas saisi le juge du fond dans un délai de trois mois suivant la communication des pièces ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 4], le 05 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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