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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIIM
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître CAULLET-MEILHAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DILHAC
copie conforme délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2025, Monsieur [P] [V] a acquis un véhicule utilitaire d’occasion de marque IVECO modèle DAILY (197.348 kilomètres au compteur), immatriculé [Immatriculation 2], auprès de Monsieur [X] [C] (entrepreneur individuel) exerçant sous l’enseigne LBC AUTOS, moyennant le prix de 9990 euros TTC. Selon la facture, une garantie panne mécanique (moteur/boîte) de 6 mois était comprise.
Constatant des désordres sur le véhicule, Monsieur [P] [V] a demandé au vendeur de prendre en charge des réparations, et à défaut, il a sollicité l’annulation de la vente.
A la requête de Monsieur [P] [V], une procédure de conciliation a été tentée, laquelle a abouti à un constat de carence le 23 juin 2025.
Par acte du 24 septembre 2025, Monsieur [P] [V] a assigné Monsieur [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité) sur le fondement des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation. Il a sollicité de voir :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule IVECO DAILY, immatriculé [Immatriculation 2] faite le 21 février 2025,
— condamner Monsieur [X] [C] à lui rembourser la somme de 9990 euros,
— condamner Monsieur [X] [C] à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux,
— condamner Monsieur [X] [C] à verser à Monsieur [P] [V] une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [C] aux entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [P] [V] représenté par son conseil a soutenu ses demandes.
Assigné à personne, Monsieur [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans le cadre du délibéré, la juridiction a sollicité auprès du demandeur la production du procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente du véhicule. Le procès-verbal en date du 20 février 2025 a ainsi été communiqué, lequel était favorable et faisait état de défaillances mineures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles L217-3 et L217-4 du code de la consommation que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L217-5 du même code, I -En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat (…).
Selon l’article L217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Selon l’article L217-8, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section (…).
Selon l’article L217-9, le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Il sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Selon l’article L217-10, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Selon l’article L217-11, la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur (…).
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [V] fait valoir que :
— rapidement après son achat, dès le 02 avril 2025, il a informé le vendeur qu’il constatait une consommation anormale d’huile, outre un faisceau d’attelage défectueux,
— les différents courriers échangés n’ont pas permis de régler la situation,
— le 30 juillet 2025, un diagnostic a été réalisé par la garage NOOPY’S AUTO situé à [Localité 4] (40) lequel a fait ressortir l’existence d’une défaillance majeure avec un problème au niveau du turbo ; qu’il lui a alors été conseillé de ne plus utiliser le véhicule dans l’attente d’un diagnostic précis afin de ne pas endommager davantage le moteur et ses organes,
— le montant des réparations (remplacement du turbocompresseur) a été évalué à 2478,53 euros (devis NOOPY’S AUTO du 28 juillet 2025).
En l’espèce, il résulte des différents mails échangés entre les parties, du courrier du 23 avril 2025, ainsi que des devis et factures du garage NOOPY’S AUTO que le véhicule vendu à Monsieur [P] [V] par Monsieur [X] [C], exerçant sous l’enseigne LBC AUTOS, a présenté rapidement des dysfonctionnements après la vente (consommation anormale d’huile, apparition d’une fumée bleue) ; que selon les premiers éléments de diagnostic réalisé par le garage NOOPY’S AUTO, les désordres pourraient être liés à une défaillance du turbo dont le coût de remplacement a été évalué à un montant de 2478,53 euros.
Dans ces conditions, et malgré l’absence d’une véritable expertise, il est néanmoins avéré que le véhicule acquis par Monsieur [V] présente des dysfonctionnements importants au niveau du turbo, de sorte qu’il doit rester immobilisé dans l’attente de réparations.
Au vu du délai rapide intervenu entre la vente et la survenue des désordres, ainsi que du kilométrage parcouru, il convient de relever que le véhicule acquis par Monsieur [V] est affecté de défauts de conformité.
En application des textes susvisés, les défauts de conformité affectant le bien vendu sont présumés avoir été présents dès la livraison.
Monsieur [X] [C], qui n’a pas comparu dans le cadre de la présente procédure pour s’expliquer, ne rapporte pas la preuve contraire.
Par ailleurs, il apparaît que malgré les relances qui lui ont été adressées et la tentative de règlement amiable, Monsieur [X] [C], vendeur professionnel, n’a engagé aucune démarche visant à solutionner le litige.
Dans ces conditions, la résolution de la vente paraît être la seule solution, dès lors que Monsieur [X] [C] n’a émis aucune proposition à réception de l’assignation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande.
Monsieur [X] [C] sera condamné à restituer le prix de vente soit 9990 euros à Monsieur [P] [V], lequel devra tenir à disposition le véhicule redevenu propriété de Monsieur [X] [C] qui devra venir le chercher à ses frais et à première demande, faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [X] [C] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] exerçant sous l’enseigne LBC AUTOS, à rembourser à Monsieur [P] [V] la somme de 9990 euros en restitution du prix de vente,
DIT que Monsieur [C] devra venir récupérer le véhicule à ses frais et à première demande, faite par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens,
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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