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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00733 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRE6
MINUTE n° : 2025/694
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]
Madame [J] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]
tous deux représentées par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société OLIVIER ET CLEMENCEAU, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 13]
S.A.S. MAISONS BLANCHES, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 13]
tous deux représentées par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
Madame [K] [P] (par mail)
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain GALISSARD
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 29 janvier 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00733) à l’encontre de la SCCV OLIVIER ET CLEMENCEAU par laquelle Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, sur le fondement des articles L.127-1, L.131-1 du code de procédure civile, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir recueillir l’accord des parties sur la mise en place d’une médiation relative aux conditions de mise en œuvre des travaux de levée de réserver, de désigner en conséquence un médiateur et de condamner la société MAISONS BLANCHES au paiement d’une somme provisionnelle de 23 968,13 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de levée de réserves ;
Vu l’assignation délivrée le 6 juin 2025 (instance enrôlée sous le numéro 25/04403) à l’encontre de la SAS MAISONS BLANCHES par laquelle Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux mêmes fins que l’instance principale RG 25/00733 ;
Vu la jonction des instances RG 25/00733 et RG 25/04403 sous la première référence ordonnée lors de l’audience du 25 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 après jonction, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 17 septembre 2025, par lesquelles Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] sollicitent, au visa des articles 1792-6, 1147 du code civil, L.127-1, L.131-1 du code de procédure civile, 145, 834, 835 du code de procédure civile, et R.231-7 II du code de la construction et de l’habitation, de :
JUGER recevable leur action engagée à l’encontre de la société MAISONS BLANCHES en levée des réserves,
RECUEILLIR l’accord des parties sur la mise en place d’une médiation relative aux conditions de mise en œuvre des travaux de levée de réserves,
En tant que de besoin, ENJOINDRE aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur,
DESIGNER tel médiateur qu’il appartiendra et enjoindre aux parties de rencontrer ce dernier chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre leurs dossiers
— décrire les travaux réalisés par la société MAISONS BLANCHES et indiquer si ces derniers sont conformes aux règles de l’art et aux réglementations applicables notamment en termes de normes phoniques et de solidité des ouvrages concernés par les travaux réalisés (charpente notamment)
— décrire les désordres, malfaçons et vices de construction dont sont affectés ces travaux
— décrire et chiffrer les travaux de réparation/remplacement à entreprendre en indiquant si des travaux d’urgence doivent être mis en œuvre et dans cette hypothèse déposer un pré-rapport
— décrire le préjudice subi par les époux [N] en raison de cette situation
— et plus largement, faire toutes constatations utiles à la parfaite information du tribunal,
CONDAMNER la société MAISONS BLANCHES au paiement d’une somme provisionnelle de 23 968,13 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de levée de réserves,
JUGER que les sommes consignées seront affectées au paiement provisionnel ci-dessus.
DEBOUTER la société MAISONS BLANCHES de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15 877,43 euros en l’absence de réalisation des travaux de levée de réserve reconnus par ses soins,
DESIGNER la CARPA de [Localité 10] en qualité de séquestre jusqu’à l’issue du litige opposant les parties,
CONDAMNER la société MAISONS BLANCHES au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025 après jonction, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 17 septembre 2025, par lesquelles la SCCV OLIVIER ET CLEMENCEAU et la SAS MAISONS BLANCHES sollicitent, au visa des articles 32, 122, 123, 124, 127-1, 131-1, 835 du code de procédure civile, et 1792-6 du code civil, de :
A titre principal, METTRE HORS DE CAUSE la SCCV OLIVIER ET CLEMENCEAU,
DEBOUTER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER l’action de Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] forclose,
A titre subsidiaire, PRENDRE acte de l’absence d’accord de la société MAISONS BLANCHES quant à la tenue d’une médiation,
DEBOUTER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] de leur demande d’expertise,
A titre infiniment subsidiaire, PRENDRE acte de l’absence d’accord de la société MAISONS BLANCHES quant à la tenue d’une médiation,
DEBOUTER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] de leur demande de voir désigner un médiateur,
DEBOUTER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] de leur demande de voir condamner la société MAISONS BLANCHES à procéder au paiement des frais d’expertise,
LIMITER les réserves à celles numérotées 1, 2, 4, 13 et 14,
DEBOUTER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] de leur demande de condamnation provisionnelle,
DEBOUTER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] de leur demande de voir débouter la société MAISONS BLANCHES de sa demande de condamnation provisionnelle,
DEBOUTER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] de leur demande de voir désigner la CARPA de [Localité 10] en qualité de séquestre,
CONDAMNER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] à payer à titre provisionnel la somme de 15 877,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date à laquelle la société MAISONS BLANCHES sollicitait la libération des fonds,
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] à payer à la société MAISONS BLANCHES la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] à payer à la SCCV OLIVIER ET CLEMENCEAU la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens,
DEBOUTER Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] de leurs demandes formulées en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les fins de non-recevoir
A titre liminaire, les époux [N] admettent que la SCCV OLIVIER ET CLEMENCEAU a été initialement assignée à tort, n’étant pas le constructeur de maison individuelle avec lequel elle a contracté.
Il sera ainsi fait droit à la fin de non-recevoir de l’action diligentée contre la SCCV OLIVIER ET CLEMENCEAU, laquelle n’a pas qualité à défendre à l’instance conformément à l’article 32 du code de procédure civile.
La SAS MAISONS BLANCHES soutient que le délai annal de forclusion prévu à l’article 1792-6 du code civil au titre des actions fondées sur la garantie de parfait achèvement est atteint puisque la réception est intervenue le 23 février 2024 et que son assignation à la présente instance date du 6 juin 2025.
Elle souligne par ailleurs que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dans la mesure où il a été mis fin au contrat d’entreprise par l’effet de la réception et que les réserves ont été levées selon les pièces fournies par les deux parties.
Les époux [N] rétorquent que leur action en responsabilité contractuelle subsiste concurremment avec celle fondée sur la garantie de parfait achèvement, que la société MAISONS BLANCHES a pris l’engagement de reprendre les réserves, dont la levée est en l’espèce constatée, et qu’il ne saurait être appliqué le délai annal de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
En premier lieu, il est relevé que le contrat entre les parties, conclu le 15 juillet 2022, est un contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans sur le terrain situé à [Localité 13] appartenant aux époux [N].
C’est sans interprétation du contrat qu’il doit être conclu qu’il ne s’agit pas d’une vente d’un immeuble à construire et ainsi l’article 1648 du code civil évoqué par les époux [N] n’est pas applicable en l’espèce. De même, il n’existe pas de procès-verbal de livraison entre les parties mais une réception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage mettant fin par principe au contrat de construction de maison individuelle.
L’article 1792-6 du code civil est ainsi applicable et dispose en son alinéa 2 : « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
S’agissant des rapports entre la garantie de parfait achèvement et la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur, la jurisprudence confirme une coexistence des deux régimes de responsabilité jusqu’à la levée des réserves. (Cass.Civ.3ème, 2 février 2017, numéro 15-29.420)
Il est constant que, suite à la réception du 23 février 2024, une liste de réserves a été dressée et complétée par courrier du 23 février 2024 des époux [N], portant sur 14 réserves. Il sera retenu la nomenclature résultant de ce dernier courrier.
Néanmoins, les parties s’opposent sur la levée des réserves puisque :
— l’entrepreneur s’est formellement engagé, notamment par courrier de son conseil du 20 décembre 2024, à reprendre certaines réserves à réception ;
— des quitus ont été signés par le maître de l’ouvrage sur certaines réserves, à l’exception des réserves 1, 2, 4, 13 et 14 que le conseil des époux [N] a toujours considéré comme non levées ;
— le conseil des requérants produit aux débats un rapport d’expertise non contradictoire établi le 17 juin 2025 par Monsieur [G] qui laisse subsister des non-conformités sur certaines réserves, et pas seulement les réserves 1, 2, 4, 13 et 14.
Les époux [N] indiquent ne pas appuyer leur action potentielle au fond sur la garantie de parfait achèvement et visent la responsabilité de droit commun issue des articles 1104 et 1147 ancien (en réalité 1217) du code civil.
Il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de déterminer si les contestations des époux [N] à la levée de certaines réserves sont fondées.
Dès lors, l’action ne peut être soumise à la forclusion annale de l’article 1792-6 du code civil alors que les levées de certaines réserves sont contestées et que les requérants sont ainsi recevables à agir sur le fondement contractuel.
Au demeurant, les époux [N] observent à l’audience que la réserve concernant l’escalier intérieure, portant à l’origine sur la seule hauteur des marches, pourrait caractériser un désordre de gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil selon les conclusions du rapport d’expertise non contradictoire du 17 juin 2025 pointant la dangerosité de l’escalier. A ce titre, il ne peut être exclu une action de nature décennale si la gravité décennale des désordres réservés à réception n’a été connue qu’ultérieurement dans son ampleur et ses conséquences (Cass.Civ.3ème, 12 octobre 1994, numéro 92-16.533).
Il est encore relevé que des désordres relatifs à la charpente sont invoqués par les époux [N] pour justifier leur demande de désignation d’un expert et que ceux-ci n’ont pas été réservés à réception.
A l’inverse, la garantie d’isolation phonique relève, aux termes de l’article L.124-4 du code de la construction et de l’habitation, de la garantie de parfait achèvement et aucun élément n’est communiqué par les requérants pour envisager un quelconque manquement en la matière.
Dès lors, les époux [N] seront déclarés forclos en leur action relative à la garantie d’isolation phonique. Le surplus de la fin de non-recevoir sera rejeté.
Sur les demandes relatives à la médiation, à la désignation d’un expert et aux provisions
Les époux [N] exposent :
— que les articles 127-1 et 131-1, repris désormais aux articles 1533 et suivants du code de procédure civile, permettent au juge saisi de l’instance d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, et le cas échéant de désigner le médiateur en cas d’accord des parties ;
— qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que ce texte permet la désignation d’un expert dont la mission ne pourra pas être limitée aux seules réserves non levées puisque les quitus produits par la SAS MAISONS BLANCHES sont contestés par les époux [N], profanes en matière de construction ;
— que la demande de provision se justifie à raison de l’obligation de résultat s’imposant au constructeur sur le montant du coût des travaux de levée de réserve par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
— que la SAS MAISONS BLANCHES n’a pas procédé à la levée de l’intégralité des réserves, y compris celles qu’elle s’est engagée à lever relatives à l’escalier, et qu’elle doit en conséquence être déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle.
La SAS MAISONS BLANCHES objecte :
— que la demande de désignation d’un médiateur doit être rejetée puisque, sur le défaut principal relatif à l’escalier, les époux [N] ont refusé sa proposition d’ajouter une marche supplémentaire comme l’a pourtant préconisé le rapport d’expertise amiable ; que les requérants ne sont ainsi pas désireux de parvenir à un règlement amiable voué à l’échec et destiné à allonger les délais de procédure afin de ne pas régler leur créance ;
— que la désignation d’un expert est dépourvue d’utilité et de motif légitime ;
— que la demande provisionnelle à son encontre ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable de réparer et s’avère excessive ;
— que les époux [N] ne contestent pas devoir la somme de 15 877,43 euros, rien ne justifiant une consignation auprès d’un tiers au mépris des articles 1 de la loi 71-548 du 16 juillet 1971 et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Les parties produisent chacun un rapport d’expertise non contradictoire dont les conclusions sont manifestement opposées.
Sur le problème essentiel relatif à l’escalier, le rapport d’expertise du 17 juin 2025 produit par les requérants en pointe la dangerosité alors que le rapport communiqué par la SAS MAISONS BLANCHES en date du 23 juillet 2024 confirme la disparité des hauteur de marches, tout en rappelant que, dans une habitation, le principe est celui de la liberté de réaliser la géométrie souhaitée de l’escalier.
Sur ce point, les conclusions convergent sur une non-conformité de l’escalier, mais les parties se sont opposées quant aux solutions réparatoires, en particulier quant à leurs conséquences relatives aux peintures et à la présence d’un aquarium rendant les opérations plus complexes et coûteuses.
En outre, les époux [N] peuvent légitimement s’appuyer sur les conclusions de leur rapport d’expertise non contradictoire du 17 juin 2025 pour considérer que d’autres réserves n’ont pas été levées (aspect des plinthes, écrasement des gaines de chauffage/clim, absence de poignée extérieure de la porte-fenêtre, accès partiel au vide sanitaire ne correspondant pas à la hauteur prévue au descriptif, couvre-joint de la porte WC mal fixé, vis de placo dépassant des châssis coulissants, seuils des châssis coulissants du séjour et de la porte-fenêtre chambre Sud non conformes aux normes PMR, supports des évacuations des eaux usées dans le vide sanitaire).
Il a notamment été relevé que le juge des référés n’a pas compétence pour déterminer le bien-fondé des contestations des époux [N] sur les levées des réserves invoquées, quand bien même elles seraient justifiées par les quitus transmis par la défenderesse.
Il en résulte indéniablement un motif légitime des époux [N] de voir diligenter une expertise sur les points évoqués ci-dessus.
Toutefois, la SAS MAISONS BLANCHES relève à raison que la mission de l’expert ne peut comprendre l’examen de la charpente, alors qu’aucun désordre de ce chef n’est prouvé, ni les autres réserves levées et en général l’expertise judiciaire ne peut consister en un examen de l’ensemble de l’habitation.
Dès lors, il convient :
— de désigner un expert sur les seuls points recensés ci-dessus, le motif légitime des époux [N] au sens de l’article 145 précité étant avéré ; les époux [N] seront déboutés du surplus de leurs demandes relatives à la désignation d’un expert, y compris sur la mission de l’expert ne comprenant pas, pour des raisons d’efficacité, le dépôt d’un pré-rapport en cas d’urgence ;
— de débouter les parties de leurs demandes reconventionnelles ne reposant pas sur la preuve d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile ou d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du même code alors que la SARL MAISONS BLANCHES conteste tant le principe de sa responsabilité que les modalités de réparation et que la retenue de garantie a vocation à s’appliquer aux réserves dont la levée est contestée par les époux [N] ; de même, la désignation d’un séquestre n’est pas conforme aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux dispositions légales et ne peut être imposée en l’espèce ;
— d’inviter parallèlement les parties à rencontrer un médiateur, les parties ayant chacune un intérêt manifeste à résoudre le litige aimablement plutôt que par la voie judiciaire et l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, disposant : " le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale « , l’article 1533-3 du même code précisant : » le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. "
Il sera donc ordonné une mesure qui se déroulera en plusieurs étapes, afin de permettre aux parties de rechercher une solution amiable dans le cadre d’une médiation en étant parfaitement éclairées, tant sur la médiation que sur l’expertise.
1) Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d’information sur la médiation.
La participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l’expertise ne pourra pas commencer.
2) Dans un deuxième temps, l’expert procédera à un premier accedit afin de réaliser un état de la situation et d’élaborer des pistes de réflexions. Les parties seront également informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d’expertise elle-même.
A ce stade, aucune demande de consignation ou de délai complémentaire par l’expert n’est possible.
3) A l’issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l’expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d’entrer en médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
4) En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l’expertise, qui se déroulera de manière classique.
Il convient d’inviter :
— les avocats à communiquer sans délai les coordonnées des parties au médiateur et à l’expert ;
— le médiateur et l’expert à se tenir réciproquement informés, en temps réel, de l’avancée des opérations qui leurs sont confiées, pour éviter toute perte de temps inutile ;
— les avocats, le médiateur et l’expert de proposer aux parties une réunion conjointe si elle leur paraît de nature à favoriser le processus amiable.
Il convient de rappeler qu’à tout moment, sous réserve d’un accord de toutes les parties, elles peuvent convenir :
— de recourir à une médiation conventionnelle ;
— d’augmenter ou de restreindre la mission de l’expert ;
— d’une intervention synchrone du médiateur et de l’expert.
Enfin, les parties peuvent, non seulement solliciter l’homologation de leur accord par le président du tribunal judiciaire sur simple requête, mais elles peuvent également demander l’apposition de l’exécutoire par le directeur de greffe sur requête conjointe de toutes les parties.
Sur les demandes accessoires
Les époux [N], partie ayant intérêt à la mesure ordonnée, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mis à disposition au greffe et exécutoire de droit :
DECLARONS Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] irrecevables en leur action contre la SCCV OLIVIER ET CLEMENCEAU et en leur action au titre de la garantie d’isolation phonique,
REJETONS le surplus des fins de non-recevoir présentées par la SAS MAISONS BLANCHES et DECLARONS Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] recevables en leur action à la présente instance pour le surplus,
1) ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
ORDONNONS la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec le médiateur : Madame [K] [P], avocat et médiateur, membre de l’association MAR MARSEILLE AVOCATS – AMMA, [Adresse 7] [Localité 3] (ordonnance adressée à [Courriel 8]) aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce à l’adresse indiquée par le médiateur,
DISONS que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 12] en précisant le numéro de RG (25/00733),
2) ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Madame [F] [T]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 9]
avec la mission suivante, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à un accedit unique : adresser aux parties dans les DEUX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite faisant un état de la situation et élaborant des pistes de réflexions et indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,
FIXONS à la somme de 2500 EUROS la provision à consigner par Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] à la régie du tribunal judiciaire de Draguignan au plus tard le 12 JANVIER 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, ils seront dispensés du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l’expert ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en urgence ;
PRECISONS que tant que la réunion d’information sur l’expertise n’aura pas eu lieu, l’expert ne pourra pas demander d’extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
3) A compter de la réception de la note écrite de l’expert, invitons les parties à faire connaître contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de HUIT JOURS ;
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, ORDONNONS une médiation judiciaire et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information ;
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 800 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
RAPPELONS que la médiation a une durée de CINQ MOIS renouvelable une fois pour une durée de TROIS MOIS à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
RAPPELONS que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d’un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d’en informer l’expert ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;
DISONS que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ([Courriel 12] en précisant le n° de RG 25/00733) de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
4) DISONS que, si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;
DISONS qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 13] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise non contradictoire établi le 17 juin 2025 par Monsieur [G] (aspect des plinthes, écrasement des gaines de chauffage/clim, normes relatives à l’escalier intérieur, absence de poignée extérieure de la porte-fenêtre, accès partiel au vide sanitaire ne correspondant pas à la hauteur prévue au descriptif, couvre-joint de la porte WC mal fixé, vis de placo dépassant des châssis coulissants, seuils des châssis coulissants du séjour et de la porte-fenêtre chambre Sud non conformes aux normes PMR, supports des évacuations des eaux usées dans le vide sanitaire) ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert commis devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à UN MOIS, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Draguignan par Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N], d’une avance de 2500 EUROS à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 MAI 2026 (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dans cette hypothèse, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans les DOUZE MOIS de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] du surplus de leurs demandes relatives à la désignation de l’expert, au paiement d’une provision et à la désignation d’un séquestre,
DEBOUTONS la SAS MAISONS BLANCHES de sa demande provisionnelle,
CONDAMNONS Monsieur [N] [N] et Madame [J] [B] épouse [N] aux dépens de la présente instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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