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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 févr. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01485
N° Portalis DBXS-W-B7I-ID4P
N° minute : 25/00085
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Ségolène CLEMENT
— Me Thierry CHAUVIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ségolène CLEMENT, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Chambéry
DÉFENDEUR :
G.I.E. BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry CHAUVIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Laurence CHREBOR, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2002, Madame [N] [M] a souscrit auprès du GIE BCAC un contrat d’assurance « dépendance », optant pour la classe 3, lui garantissant une rente mensuelle en fonction du niveau de dépendance.
Le 22 novembre 2021, Madame [N] [M] a actionné cette garantie suite à diverses pathologies diagnostiquées, notamment, les 10 janvier et 10 juillet 2021.
Afin de déterminer le niveau de dépendance, le GIE BCAC a souhaité organiser une mesure d’expertise et a désigné à cette fin, successivement, deux experts qui ont refusé leur mission.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi par Madame [N] [M], a ordonné une expertise judiciaire.
Cependant, les parties se sont rapprochées et sont convenues d’organiser une mesure d’expertise amiable par les Dr [J] et Dr [L], avec mission identique à celle déterminée par le juge des référés.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 mars 2024.
Si les besoins en aide humaine et le nombre d’heures nécessaires n’ont pas été contestées de part et d’autre, un désaccord est survenu sur la prise en compte, dans la garantie « dépendance », du temps consacré aux courses et à l’entretien du linge, l’assurée considérant que ce temps devait être intégré aux besoins en aide humaine portant ainsi à 4 heures l’aide quotidienne permettant ainsi une prise en charge selon le niveau 2, tandis que l’assureur considérait que ces tâches devaient être intégrées dans l’aide-ménagère, permettant une prise en charge selon le niveau 1.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Madame [N] [M] a assigné le GIE BCAC aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
Dire et juger que Madame [M] relève du niveau II de dépendance tel que défini au contrat souscrit auprès du BCAC ;
Condamner le BCAC au versement d’une rente mensuelle de 442,36 € à compter du 22 novembre 2021 ;
Condamner le BCAC à verser à Madame [M] la somme de 7 923,92 € au titre des prestations non versées, sommes à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
Dire et juger que le BCAC devra régulariser les prestations à devoir à Madame [M] sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
Dire et juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamner le BCAC à en régler le montant capitalisé par année entière ;
Condamner le BCAC à verser à Madame [M] la somme de 3 000 € pour résistance abusive ;
Condamner le BCAC à verser à Madame [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Madame [N] [M] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, selon l’article 6 du Titre II du contrat d’assurance, la durée de dépendance correspond à « l’estimation du temps global que devrait consacrer une tierce personne pour aider l’Assuré à l’accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne, abstraction faite des interventions de type aide-ménagère (préparation du repas et ménage) » et que les deux experts, dont les conclusions n’ont pas été contestées par l’assureur, ont considéré que ce temps consacré, hors aide-ménagère, était de 28 h 30 par semaine.
Elle précise que, selon les dispositions contractuelles, les tâches d’aide-ménagère sont limitées à la préparation du repas et au ménage, de sorte que le temps consacré aux courses et à l’entretien du linge en est exclu et doit être intégré dans la durée des interventions d’assistance quotidienne, la définition de la prestation du ménage consistant en des travaux spécifiques d’entretien et de propreté dans un intérieur, se fondant sur la conception de l’INSEE, qui distingue les temps domestiques consacrés au ménage, à la cuisine, au linge et aux courses.
Elle sollicite, en conséquence, l’application du niveau 2 de dépendance et l’attribution d’une rente mensuelle de 442,36 € à compter du 22 novembre 2021, déduction faite des prestations versées au titre du niveau 1, mais aussi la réparation de son préjudice du fait de la mauvaise foi de l’assureur, ainsi que l’exécution sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir pour régulariser son obligation et verser la rente de niveau 2.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, le GIE BCAC a sollicité du tribunal de :
Dire et juger que Madame [M] relève du niveau I de dépendance tel que défini au contrat souscrit auprès du BCAC ;
En en conséquence :
Débouter Madame [M] de sa demande de versement d’une rente mensuelle de 442,36 € à compter du 22 novembre 2021 ;
Débouter Madame [M] de sa demande de versement de la somme de 7.923,92 € au titre des prestations non versées ;
Débouter Madame [M] de sa demande de mise en place d’une astreinte ;
Débouter Madame [M] de sa demande de condamnation du BCAC à lui verser la somme de 3.000€ au titre d’une résistance abusive ;
Débouter Madame [M] de sa demande de condamnation du BCAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamner Madame [M] à verser au BCAC la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [M] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que, selon le contrat d’assurance, le niveau de dépendance est fonction de la durée du plus grand intervalle de temps pendant lequel le sujet peut rester réellement seul, sans aucune surveillance et de la durée cumulée des interventions en 24 heures, abstraction faite des interventions de type aide-ménagère (préparation du repas et ménage).
Il explique que Madame [N] [M] ne remplit aucune des deux conditions pour prétendre au bénéfice du niveau 2, considérant que le temps consacré à faire les courses (soit deux heures par semaine) doit être exclu et l’entretien du linge (soit deux heures par semaine) qui fait bien partie des tâches ménagères comme le retient l’INSEE.
Il ajoute que l’entretien du ménage ne correspond pas aux actes élémentaires de la vie courante tels que définis par la notice.
Il conteste toute résistance abusive compte tenu de sa légitimité à déduire les heures de ménage et de courses dans la détermination de la durée d’intervention sur 24 heures pour définir la catégorie de dépendance applicable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la durée de dépendance résultant du contrat d’assurance
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Selon la notice d’information annexée au contrat revalorisé au 1er janvier 2023, l’article 6 a) définit la garantie ainsi que la reconnaissance du niveau de dépendance comme étant « dans un état d’incapacité permanente entrainant la perte de son autonomie, l’Assuré qui, pendant une durée au moins égale à la « période de consolidation » :
— Soit est incapable d’effectuer, sans l’aide d’une tierce personne, les actes élémentaires de la vie quotidienne (s’alimenter, se déplacer, s’habiller, faire sa toilette, aller aux WC, etc…),
— Soit doit être surveillé par une tierce personne pour prévenir un comportement dangereux pour lui-même ou pour les tiers.
La prestation est fonction du niveau de la dépendance (…) reconnu par une Commission Médicale, qui statue en fonction du diagnostic médical détaillé, de l’évaluation du plus grand intervalle d’autonomie dans la journée et de la durée cumulée des interventions nécessaires sur 24 heures. La Commission tient également compte de la fréquence des interventions pendant la nuit. »
L’article 6.a.1° détermine les différents niveaux selon la durée du plus grand intervalle d’autonomie dans la journée (de niveau II s’il est compris entre une demi-heure et deux heures) et l’article 6.a.2° détermine la durée cumulée des interventions sur 24 heures qui « correspond à l’estimation du temps global que devrait consacrer une tierce personne pour aider l’Assuré à l’accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne, abstraction faite des interventions de type aide-ménagère (préparation du repas et ménage) », (de niveau II si elle est comprise entre quatre et six heures).
Le rapport d’expertise considère que Madame [N] [M] « peut rester trois à quatre heures seule (soit entre 2 repas) dans la journée, sans aucune surveillance » et que « du fait du syndrome cérébelleux avec risque de chute, on estime qu’elle a besoin d’une surveillance passive pendant la toilette et l’habillage, estimée à une heure par jour, pour l’accompagner aux toilettes à raison d’une heure par jour, pour les sorties à raison d’une heure par jour, pour les courses à raison de deux heures pas semaine, pour l’entretien du linge de maison à raison de 2 heures par semaine, pour le suivi médical (médecin traitant une heure par mois – psychiatre une fois par mois- kinésithérapeute une fois par semaine) à trois heures par semaine et pour l’accompagnement au club d’activités à raison d’une demi-heure par semaine. Pendant la nuit, on estime qu’elle a besoin d’une surveillance pour aller aux toilettes une à trois fois par nuit. Le début de la dépendance est fixé à janvier 2019, date de la constatation du rétrécissement du canal lombaire. »
Ainsi, Madame [N] [M] ne remplit pas la première des conditions pour bénéficier de la garantie du niveau II puisque la durée d’autonomie dans la journée est entre trois et quatre heures, alors qu’elle devrait avoir une durée d’autonomie comprise entre une demi-heure et deux heures.
En revanche, il y a lieu de considérer que les tâches ménagères exclues des actes élémentaires de la vie quotidienne ont été limitativement énumérées en ne visant que la préparation du repas et le ménage, ce-dernier s’entendant de l’entretien du lieu d’habitation, étant rappelé que, selon les dispositions de l’article 1190 du code civil, « dans le doute, (…) le contrat d’adhésion (s’interprète) contre celui qui l’a proposé ».
L’entretien du linge est à intégrer dans le ménage puisqu’il concerne, outre les vêtements, le linge de maison (tels que les draps, serviettes…).
Dès lors, il y a lieu de déduire 2 heures par semaine.
Cependant, le GIE BCAC n’a pas pris en compte le besoin en aide humaine pendant la nuit pour se rendre aux toilettes 2 à 3 fois par nuit, soit environ 30' par 24 heures.
Ainsi, Madame [N] [M] remplit la seconde condition de la garantie du niveau II, puisque la durée cumulée des interventions sur 24 heures est de 4 h 17, en prenant en considération la durée d’aide pendant la nuit.
Faute pour Madame [N] [M] de réunir les deux conditions cumulatives, le niveau II ne peut lui être attribué.
Par conséquent, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la résistance abusive
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’occurrence, la divergence d’appréciation des termes d’un contrat n’a pas dégénéré en abus de droit ou en résistance abusive, d’autant plus que la présente décision a retenu qu’une des deux conditions cumulatives pour bénéficier de la garantie dépendance de niveau II n’était pas remplie.
Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté.
Sur les mesures accessoires
Madame [N] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande du GIE BCAC fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [N] [M] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne Madame [N] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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