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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEUR :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur.
tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
[14] C/ Monsieur [W] [D]
N° RG 22/01439 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA5K
DEMANDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[14]
[W] [D]
la SELARL [4], vestiaire : 130
Me [H] DJEATSA FOUEMATIO,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[14]
la SELARL [4], vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2022, M. [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne en date du 11 juillet 2022, signifiée le 13 juillet 2022, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 2672 euros pour la période: février 2015.
M. [D] expose à l’appui de son recours que la contrainte ne lui a pas été valablement signifiée au motif que l’acte authentique dressé par l’officier ministériel ne précise pas la forme juridique de son mandant en violation de l’article 648 du code de procédure civile, qu’il s’agit d’un faux car l’officier ministériel fait diligence pour l’entité dépourvue d’existence légale ; que la contrainte comportant une signature scannée doit être annulée ; qu’elle n’est pas motivée; qu’il appartenait à l’huissier de vérifier et de justifier la validité de la constitution des caisses composant l’Union et sa capacité à agir avant de délivrer la signification de contrainte.
Il conclut à l’annulation de la contrainte du 11 juillet 2022 et sollicite que soit mis à la charge de l’URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans des conclusions ultérieures, il invoque l’acquisition de la prescription au 13 juillet 2022 date de signification de la contrainte et conclut à l’annulation de cette dernière.
Il sollicite encore la condamnation de l’URSSAF à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’URSSAF expose que M. [D] exerce une activité libérale en qualité de kinésithérapeute à [Localité 8] ; qu’il n’a pas contesté la mise en demeure qui lui a été délivrée le 14 mars 2018 et reçue le 19 mars 2018 pour un montant de 2672 euros au titre des cotisations dues pour la période Février 2015 qu’il n’a pas réglé.
Elle rappelle qu’en application de l’article L 111 –1 du code de la sécurité sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et que les [13] sont au sein de ce régime des personnes morales de droit privé chargé dans l’organisation générale du système de sécurité sociale mis en place par la loi, notamment du recouvrement des cotisations, de la CSG, de la [6] ; que ces organismes issus des articles L. 213 –1 et R. 213 –1 du CSS sont chargées d’un service public ; que les [13] disposent à ce titre de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées sans être tenues de produire leur statut ou de les déposer en préfecture ; qu’en conséquence par leur statut juridique clairement défini par la loi, ces organismes sociaux chargés de la gestion d’un service public et placés sous la tutelle de l’État n’ont nullement en tant qu’organisme intégré à l’organisation statutaire la sécurité sociale un caractère assurantiel ou mutualistes.
Elle précise que les personnes exerçant une activité professionnelle en France ont l’obligation de s’affilier et de cotiser au régime de protection sociale français nonobstant la faculté pour les assurés de souscrire des couvertures complémentaires professionnelles ou individuelles, lesquelles n’ont pas vocation à se substituer au régime de base.
Elle note encore que l’affiliation obligatoire est parfaitement conforme aux droits de l’union européenne.
Elle fait valoir que M. [D] qui exerce la profession de kinésithérapeute relève bien de l’affiliation obligatoire.
Elle expose que la signature de la contrainte n’est pas une mention requise par les textes à peine de nullité et que M. [D] n’indique pas en quoi l’utilisation d’une signature pré-imprimée et scannée lui fait grief alors que la contrainte a bien été signée par le directeur de l’URSSAF qui avait la qualité requise pour décerner cet acte ; que l’utilisation d’une telle signature a été validée par la Cour de Cassation.
Elle souligne que dans l’acte de signification, la mention du requérant à savoir [Adresse 15] [Adresse 7] [10],[Adresse 12] est suffisante pour permettre son identification au sens des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
Elle précise concernant la prescription que :
– elle avait un délai de 3 ans à compter du 30 juin 2016 pour envoyer une mise en demeure soit jusqu’au 30 juin 2019 ;
– la mise en demeure a été adressée le 14 mars 2018 et reçue le 19 mars 2018 soit avant l’acquisition de la prescription ;
– le délai pour signifier la contrainte de trois ans et un mois expirait théoriquement le 19 avril 2021 ;
– l’ordonnance n° 2020 – 312 du 25 mars 2020 prise par le gouvernement dans le cadre de la crise COVID19 et qui prévoit que : « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [11], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus » a suspendu le cours de la prescription pendant 111 jours ;
– la date limite de prescription de l’action a été reportée en application de la suspension du cours de la prescription au 8 août 2022 de sorte que la contrainte du 11 juillet 2022 signifiée le 13 juillet 2022 est régulière.
Elle relève que la contrainte est parfaitement motivée en référence à une mise en demeure qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et pénalités qui s’y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent.
Elle conclut à la validation de la contrainte pour son entier montant et à la condamnation de M. [D] à lui régler cette somme outre les frais de signification s’élevant à 72,88 euros avec exécution provisoire de droit.
Elle demande au tribunal d’assortir sa décision de l’exécution provisoire, des intérêts légaux et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution, de condamner M. [D] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts outre le prononcé d’une amende civile.
M. [D] régulièrement convoqué n’a pas comparu à l’audience du 8 octobre 2024.
DISCUSSION
M. [D] exerce une activité libérale de kinésithérapeute à [Localité 8].
L’URSSAF [Adresse 5] lui a délivré le 14 mars 2018 une mise en demeure d’avoir à payer les cotisations allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, dues au titre de la période : Février 2015 pour un montant total de 2672 euros.
M. [D] a réceptionné cette mise en demeure le 19 mars 2018.
Une contrainte du même montant a été émise le 11 juillet 2022, signifiée le 13 juillet 2022.
Les [13] sont au sein du régime de sécurité sociale français fondée sur la solidarité nationale en application des dispositions de l’article L 111 –1 et suivants du code de la sécurité sociale, des personnes morales de droit privé chargées d’un service public et elles tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées sans être tenues de produire leur statut ou de les déposer en préfecture.
Toute personne exerçant une activité professionnelle en France a l’obligation de s’affilier et de cotiser au régime de protection sociale français nonobstant la possibilité de souscrire à des couvertures complémentaires.
M. [D] qui exerce une activité de kinésithérapeute relève de l’affiliation obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux.
Les cotisations réclamées concernent le mois de février 2015 et l’URSSAF disposait d’un délai de trois ans à compter de leur date d’exigibilité soit au 30 juin 2016 pour envoyer une mise en demeure au cotisant.
La mise en demeure du 14 mars 2018 reçue le 19 mars 2018 a été adressé avant l’expiration du délai de prescription au 30 juin 2019.
Le délai pour signifier une contrainte est de trois ans et un mois après la réception de la mise en demeure soit avant le 19 avril 2021.
Ce délai a été suspendu par l’ordonnance du 25 mars 2020 qui a porté la date limite de prescription au 8 août 2022.
La contrainte du 11 juillet 2022 ayant été signifiée à M. [D] le 13 juillet 2022, l’action de l’URSSAF n’est pas prescrite.
La contrainte qui a été précédée d’une mise en demeure qu’elle vise expressément est parfaitement motivée en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte du 11 juillet 2022 émise par l’URSSAF comporte la signature pré-imprimée et scannée du directeur de l’URSSAF ce qui permet à l’assuré de savoir que le titre a bien été signé par le directeur [H] [T] et non par délégation.
Le caractère pré- imprimé et scanné de la signature n’est pas de nature à entacher la validité de la contrainte dès lors que M. [D] pouvait connaître le signataire de la contrainte dont il n’est pas discuté qu’il avait bien compétence pour émettre ce titre.
L’acte de signification de la contrainte mentionne au titre du requérant : centre de gestion des praticiens auxiliaires médicaux de l’URSSAF Bourgogne venant aux droits de l'[16] prise en la personne de son directeur en exercice et dont le siège est situé au [Adresse 2].
Les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile ont pour but d’informer le débiteur de l’identité précise du créancier afin de pouvoir le cas échéant l’assigner en justice pour contester l’acte ou la créance.
M. [D] ne peut soutenir qu’il n’a pas été suffisamment informé de l’identité de son créancier avec l’indication: centre de gestion des praticiens et auxiliaires médicaux de l’URSSAF Bourgogne étant rappelé que les [13] instituées par la loi sont dotées de la personnalité morale et ont la compétence pour ester en justice dans le cadre des missions d’ordre public qui leur sont confiées.
M. [D] ne formule pas de critique précise sur le calcul des cotisations réclamées.
La contrainte régulière sur le fond doit être validée pour son entier montant.
La décision du tribunal portant sur une opposition à contrainte, elle est en application des dispositions de l’article R 133 – 3 du code de la sécurité sociale exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant de la condamnation au paiement d’une somme d’argent, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte alors que la somme due porte intérêts à compter du prononcé du jugement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts formulés par l’URSSAF dés lors que M. [D] a le droit de saisir le juge d’une opposition à contrainte.
L’équité commande qu’il soit alloué à l’URSSAF Bourgogne la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant après avoir pris l’avis du conseiller présent, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort.
Valide la contrainte du 11 juillet 2022 signifiée le 13 juillet 2022 à la demande de l’URSSAF Bourgogne pour la somme s’élevant à 2672 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période : février 2015.
Condamne M. [W] [D] à payer à l'[14] la somme de 2672 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et majorée des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,88 euros.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Condamne M. [D] à payer à l'[14] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne M. [D] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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