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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02015 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7MH
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02015 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7MH
N° de MINUTE : 26/00045
DEMANDEUR
S.A.S. [19]
Devenue [22]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée à l’audience par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
[14] [Localité 23]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02015 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7MH
Jugement du 09 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [W], salarié de la société [20] devenue [22], a déclaré le 26 octobre 2022 une maladie professionnelle du 4 janvier 2021.
Par décision du 5 janvier 2024, la [11] ([13]) de la Drôme a notifié à la société [20] l’attribution à M. [P] [W] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à compter du 29 novembre 2023 pour des « cervicalgies avec raideur cervicale et lombalgies justifiant la prise quotidienne d’antalgiques ».
Par lettre de son conseil du 4 mars 2024, la société [20] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) aux fins de contester cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 10 septembre 2024 au greffe, la société [20] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues, la société [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, fixer à 15% le taux d’IPP dans ses rapports avec la [13] ; A titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces ou une expertise sur pièces pour fixer le taux d’IPP de son salarié en faisant injonction à la caisse de transmettre l’ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles ; En toute hypothèse, débouter la [15] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Elle se prévaut des conclusions de son médecin consultant, destinataire du rapport d’évaluation des séquelles, lequel souligne l’existence d’un état antérieur, relève l’examen incomplet du médecin conseil de la caisse et conclu que le taux de 20% est surévalué de sorte qu’il convient de le ramener à 15%. La société sollicite, à défaut, une consultation médicale ou expertise judicaire sur pièce en raison de ce désaccord d’ordre médical.
Par courrier reçu le 9 septembre 2025 au greffe, la [15] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures par lesquelles elle demande au tribunal de la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, puis, à titre principal, maintenir et juger opposable à la société [20] le taux d’incapacité de 20% attribué à M. [W] au titre de sa maladie professionnelle du 4 janvier 2021 ; à titre subsidiaire, prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’opportunité d’ordonner une expertise médicale judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que l’avis du service du contrôle médical s’impose à elle. Elle soutient que le médecin conseil a considéré que les séquelles de M. [W] justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité de 40%, ramené à 20% en raison de l’état antérieur de la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courriel reçu le 3 septembre 2025, doublé d’un courrier reçu le 9 septembre 2025 au greffe, la [15] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la contestation de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”.
Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.”
Selon le chapitre « 3 – Rachis » du barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale :
« 3.1 Rachis Cervical :
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ;
rotations droite et gauche : 70° ;
inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.)
3.2 Rachis Dorso-Lombaire.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 18] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la [15] a pris en charge la maladie du 4 janvier 2021 de M. [P] [W] – « spondylarthrose cervicale et lombaire avec radiculopathie » – hors tableau, au titre de la législation professionnelle.
Il ressort de la concertation médico administrative complétée par le médecin conseil de la caisse, le docteur [X] [V], le 21 février 2023, que la date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 20 novembre 2009, date de l’IRM lombaire réalisé par le docteur [E].
Dans sa décision notifiée par courrier du 5 janvier 2024, la [13] retient l’attribution d’un taux d’IPP de 20%, à compter du 29 novembre 2023, date de consolidation, pour des « cervicalgies avec raideur cervicale et lombalgies justifiant la prise quotidienne d’antalgiques » en lien avec la maladie du 4 janvier 2021 de M. [W] après application par son médecin conseil du barème indicatif d’invalidité sur les accidents du travail portant sur les séquelles concernant le segment rachidien comprenant lui-même deux segments : cervical et lombaire.
Le médecin conseil de la caisse précise qu’au cas présent « 2 segments rachidien sont concernés, le segment cervical et le segment lombaire (les plus mobiles) et, selon l’examen du médecin conseil les séquelles sont importantes ce qui fait à minima un taux d’IP à 2x15% soit 30% et, au maximum un taux d’IP à 2x25% soit 50%, selon les termes du barème.
En conséquence le médecin conseil a utilisé le taux médian de 40% (entre le minimum à 30% et le maximum à 50%). Pour tenir compte de l’état antérieur, le médecin conseil a diminué ce taux de moitié (40% divisé par 2) et on obtient donc un taux d’IP à 20% ».
Pour contester ce taux, la société [20] se prévaut du rapport médical du 4 juillet 2025 de son médecin consultant, le docteur [I] [H], lequel indique que « Cette appréciation est surestimée. Elle n’est pas corrélée aux constatations cliniques objectives et aux données d’examens paracliniques portées à la connaissance du médecin conseil ».
Il retient pour sa part que « les séquelles strictement imputables à la maladie professionnelle sont caractérisées par des cervicalgies avec légère limitation de mobilité cervicale. Nous sommes donc en présence de douleurs et gènes fonctionnels discrètes par référence au barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle L’examen clinique par le médecin conseil n’objective pas de limitation rachidiennes lombaire objective. Il n’y a pas d’enraidissement, pas de douleur provoquée à la palpation ou à la mobilisation lombaire, pas de contractures musculaires. On relève également l’absence de tout amyotrophie des membres inférieurs et de signes objectifs d’une souffrance radiculaire. Aucune doléance douloureuse lombaire n’est retranscrite au chapitre doléances. Il y a également lieu de tenir compte de l’interférence d’un état antérieur lombosciatique connue ».
Il conclut que « en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales, Considérant l’argumentation développée ci-dessus, un taux d’incapacité permanente partielle de 15% apparait plus à même d’indemniser justement les séquelles strictement imputables à la maladie professionnelle ».
Il résulte de ces éléments l’existence et des positions médicales divergentes du médecin conseil et du médecin conseil de la société qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de M. [W].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise sur pièces dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par M. [P] [W] dans les suites de sa maladie professionnelle du 4 janvier 2021.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne, avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [R] [O]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 21]
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] [W] conservé par le service médical de la [11], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de M. [P] [W], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [P] [W], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [P] [W] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 4 janvier 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la [13] attribué à M. [P] [W] à compter du 29 novembre 2023, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui devra être consignée par la société [20] devenue [22] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 9 février 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la [11] et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 9 avril 2026 ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’au médecin de l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 mai 2026 à 14 heures, salle d’audience P au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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