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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 juin 2024, n° 24/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. TRADITION ET LOGIS |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/03287 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHLT
MINUTE n°: 2024/ 315
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. TRADITION ET LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C] sont propriétaires d’une parcelle de terre située sur la Commune de [Localité 5] sise [Adresse 1], cadastrée Section D n°[Cadastre 2] sur laquelle ils ont entrepris la construction d’une maison individuelle.
La construction de la maison individuelle a fait l’objet de marchés de travaux séparés et Monsieur [N] [Z] s’est vu confier les travaux de :
— Pose de charpente et fermette pour réception couverture Bac Acier (Panneaux Sandwich),
— Pose de couverture Bac Acier (Panneaux Sandwich) avec finition rive contre mur (solin) et faitage.
La facture définitive a été adressée à Monsieur [B] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C] le 21 juillet 2021 à la fin des travaux et Monsieur [N] [Z] leur a adressé un procès-verbal de réception le 22 juillet 2021.
A la suite d’infiltrations provenant de la toiture, ils ont fait dresser, le 24 août 2021, un procès-verbal de constat.
Par lettre recommandée en date du 25 août 2021, ils ont déclaré le sinistre auprès de Monsieur [N] [Z] en le mettant en demeure de remédier aux désordres dénoncés. La mise en demeure est restée infructueuse.
Suivant exploit d’huissier du 24 septembre 2021, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C] avaient fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [N] [Z] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec la mission détaillée dans l’assignation.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2021 (RG n°21/06321), Monsieur [E] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2023, Monsieur [B] [C] et Madame [Y] [O] épouse [C] ont sollicité que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient rendues communes et opposables à la SAS AM BATIMENT, son assureur la Mutuelle BRESSE BUGEY, la SA WAKAM-LA PARSIENNE ASSURANCES, assureur de Monsieur [N] [Z] et à la société MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2023 (RG n° 23/02860) les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à l’ensemble des requises.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait assigner la SAS TRADITION ET LOGIS, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Bien que régulièrement cité avec procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS TRADITION ET LOGIS n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 15 mai 2024.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03287, a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA MIC INSURANCE COMPANY verse aux débats la note de synthèse du 21 décembre 2023, ainsi que la note aux parties établie en date du 20 février 2024 par l’expert Monsieur [E] [M], dans laquelle il est noté que : « le devis de la société TRADITION ET LOGIS du 9 juillet 2020 mentionne la réalisation de nombreuses prestations de maîtrise d’œuvre et notamment les plans de construction, le dépôt de permis de construire, la maîtrise d’œuvre comprenant le suivi de chantier, la réalisation du rapport de parfait achèvement des travaux, l’attestation de fin de travaux et la déclaration d’ouverture de chantier. La mise en cause de la société TRADITION ET LOGIS parait nécessaire. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS TRADITION ET LOGIS, en qualité de maître d’œuvre.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SA MIC INSURANCE COMPANY conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SAS TRADITION ET LOGIS, l’ordonnance de référé du 17 novembre 2021 (RG n°21/06321), ayant désigné Monsieur [E] [M] en qualité d’expert et l’ordonnance du 5 juillet 2023 (RG n° 23/02860), ayant rendues les opérations d’expertises communes et opposables à la SAS AM BATIMENT, la Mutuelle BRESSE BUGEY, la SA WAKAM-LA PARSIENNE ASSURANCES et à la société MIC INSURANCE ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS TRADITION ET LOGIS ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SA MIC INSURANCE COMPANY conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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