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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 janv. 2026, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02435 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKUZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Janvier 2026
E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[B] [C] [G] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à [Localité 10] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU,Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Mme [R] [V] munie d’un pouvoir de représentation
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [C] [G] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 mars 2023, à effet du même jour, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [C] [G] [M], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2][Adresse 7][Adresse 8] à [Localité 11], pour un loyer de 438,37 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 75,67 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a fait signifier le 25 octobre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 25 avril 2025, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [C] [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 21 octobre 2025 en lui demandant de :
— de constater la résiliation de plein droit du bail, conformément à la clause résolutoire qui y est insérée,
— ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le condamner à lui payer :
*la somme provisionnelle de 1028,12 € ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
*une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant du loyer charges à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,
*autorisée en cas de départ volontaire de l’occupant et d’abandon du mobilier à séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux ou à les faire stocker en garde-meubles aux frais des défendeurs,
— le condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors des débats, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT, régulièrement représenté, indique oralement se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion, la dette étant soldée, mais maintenir ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT.
Monsieur [B] [C] [G] [M] , bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la
protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [B] [C] [G] [M], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu il ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
L’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2024, reçue le 30 suivants, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 28 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
A l’audience, l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT a indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative, Monsieur [B] [C] [G] [M] s’étant acquitté de la totalité de la dette au jour de l’audience.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, les demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et de séquestrer les meubles ou à les faire stocker en garde-meubles sont devenues sans objet.
— Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Monsieur [B] [C] [G] [M] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Monsieur [B] [C] [G] [M] à verser à l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros en application de ces dispositions.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [B] [C] [G] [M] et que l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif;
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet ;
CONSTATONS que la demande tenant à séquestrer les meubles ou à les faire stocker en garde-meubles est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] [G] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C] [G] [M] à payer à l’EPIC [Localité 10] METROPOLE HABITAT une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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