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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 14 mai 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00457
JUGEMENT
DU 14 Mai 2025
N° RC 25/00288
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Y] [W]
[U] [P] épouse [W]
ET :
[L] [S]
Débats à l’audience du 06 Mars 2025
copie et grosse le :
à Me LETERME
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 14 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Y] [W]
né le 07 Août 1937 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-yves LETERME, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me CRESPIN
D’une Part ;
ET :
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2022, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [L] [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 320 euros révisable annuellement, outre 5 euros au titre du règlement de la taxe sur les ordures ménagères, soit un total de 325 euros. Le bail a pris effet le 1er janvier 2023.
Invoquant des loyers demeurés impayés depuis août 2023, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] ont fait délivrer par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, remis à étude, un commandement de payer la somme en principal de 999 euros visant la clause résolutoire, arrêtée à la date du 18 octobre 2023, ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
La Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, remis à personne, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [W] ont fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail locatif du 16 décembre 2022 ;
Prononcer la résiliation du bail au 18 décembre 2023 ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [S], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 5], dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de :- 3.663 euros au titre des arriérés de loyers, selon décompte arrêté au 18 décembre 2023 date de la résiliation du bail ;
— 333 euros par mois d’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens et frais de l’instance qui comprendront le coût des interventions des officiers ministériels utiles au bon fonctionnement de la procédure.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 mars 2025.
A l’audience, les bailleurs, représentés par leur conseil, ont précisé que Monsieur [L] [S] avait quitté les lieux en juillet 2024. En conséquence, ils ont indiqué se désister de leurs demandes aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Ils ont maintenu leur demande en paiement de la dette locative actualisée au jour de l’audience à la somme de 3 663 euros.
Dans une note en délibéré, le conseil des bailleurs a précisé qu’aucun loyer n’avait plus été honoré à compter du mois d’août 2023 jusqu’au départ effectif des lieux en juillet 2024, soit le montant du loyer (333 euros) multiplié par 11 mois (dette locative de 3 663 euros).
Monsieur [L] [S], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour le défendeur d’avoir répondu aux propositions de rencontre du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
**
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée en personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la citation ayant été délivrée à personne, le jugement est réputé contradictoire.
Sur la dette locative :
Selon les dispositions combinées des articles 1728 alinéa 2 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation principale de payer le prix du loyer au terme convenu au bail.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, les bailleurs indiquent que restait devoir au titre des loyers et charges la somme de 3 663 euros à la date du 13 mars 2025.
Monsieur [L] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 3 663 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Monsieur [L] [S] sera donc condamné à leur verser la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [Y] [W] et de Madame [N] [P] épouse [W] de leurs demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] la somme de TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS (3 663 euros) au titre des arriérés de loyers et charges ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] épouse [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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