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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/01597 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DI3S
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffière lors des débats et de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [P] [Z], né le 29 Novembre 1983 à BASTIA (20200),
demeurant Strada di U Paese – 20290 LUCCIANA, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z], né le 05 décembre 2006, étudiant, demeurant Strada di U Paese – 20290 LUCCIANA,
représenté par Me Marie-Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES
LA CAMIEG,
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
Le : 29 Janvier 2026
dont le siège social est sis Service Contentieux – 16 Avenue du Général Gallieni – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
MATMUT, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, Monsieur [J] [Z] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était au volant de sa motocyclette, il a été heurté par le véhicule terrestre à moteur de Madame [D] [W], assuré auprès de la compagnie d’assurances MATMUT.
Le 21 septembre 2023, Monsieur [J] [Z] a été examiné par le docteur [B] [L] à la demande de la compagnie d’assurances MATMUT. L’expert a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2023, il concluait " date de l’accident: 12/12/2022,
Périodes d’hospitalisation: aucune
Gènes temporaires: Classe 2: du 12/12/2022 au 27/12/2022
Classe 1: du 28/12/2022 au 12/06/2023
Tierce personne temporaire : non
Arrêt temporaire des activités professionnelles : sans objet
Souffrances endurées: 2/7
Dommage esthétique temporaire: oui/non
Consolidation: 12/06/2023
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique: 6%
Dommage esthétique permanent : 0/7
Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément: non
Répercussions des séquelles sur la vie sexuelle : non
Soins médicaux après consolidation: non
Pas d’autres éléments du prejudice retenus"
A l’appui des conclusions du docteur [B] [L], la compagnie d’assurances MATMUT a adressé une proposition d’indemnisation à la victime, le 19 février 2024.
Par exploit de Commissaire de justice en date des 24 octobre et 5 novembre 2024, Monsieur [P] [Z] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, [J] [Z] a fait citer à comparaître la société Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste MATMUT, et la CAMIEG devant le tribunal judiciaire de Bastia, afin de voir :
Condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 40 536,34€ en déduisant la somme de 800 euros versée à titre de provision, en réparation du prejudice subi du fait de l’accident du 12 décembre 2022 avec intérêts au double du taux légal à compter du 8 novembre 2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,Condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du même code.
La Compagnie d’assurances MATMUT, dans ses conclusions communiquées par RPVA en date du 26 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Déclarer satisfactoire les offres formulées dans ses motifs, Débouter monsieur [Z] du surplus de ses demandes, Statuer ainsi qu’il appartiendra sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société CAMIEG n’a pas constitué avocat. L’assignation lui a été remise par un dépôt en l’étude du Commissaire de justice en date du 5 novembre 2024.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 13 novembre 2025.
Le délibéré était fixé au 29 janvier 2025.
MOTIFS
I) Sur le droit à indemnisation de Monsieur [J] [Z]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [J] [Z], n’a pas été contesté par l’assureur du véhicule responsable de l’accident, la compagnie d’assurances MATMUT et résulte des dispositions citées.
II) Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [J] [Z]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En application de l’article 15 du décret du 6/1/1986 : « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir. »
Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
La société CAMIEG, organisme de sécurité sociale créé par décret du 30 mars 2007, n’a pas communiqué ses débours.
2) Frais divers
Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l’hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d’autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d’enfant, d’aide-ménagère et d’assistance par tierce personne. Il s’agit également des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé. Les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale sont également pris en charge au titre de ce chef de préjudice (judiciaire ou amiable). La Cour de cassation a enfin admis le principe d’un contrôle au regard du critère de nécessité de la dépense, laquelle ne peut donc être seulement « utile. »
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime, la simple surveillance (tierce personne passive) est moins indemnisée. La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale. L’indemnisation de l’assistance par tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, on peut retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) qui est de l’ordre de 20 à 25€ de l’heure.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] sollicite la somme de 840€ pour l’assistance à expertise en faisant valoir que lors de l’expertise du docteur [L], il a été assisté par le docteur [T]. Il demande également 3.583,47€ pour les frais de transports.
S’agissant des honoraires du médecin conseil,
A la lecture de la pièce communiquée, il est démontré que le docteur [T] a assisté Monsieur [J] [Z] à une expertise en date du 21 septembre 2023 chez le docteur [L].
La compagnie d’assurances MATMUT propose 907€ au titre des frais divers, comprenant les frais de transport pour les divers examens et traitements médicaux (268€), et les honoraires du médecin recours (639€). Elle fait valoir qu’en application de la garantie protection juridique, la somme de 201€ a été allouée au demandeur.
La compagnie d’assurances MATMUT qui allègue que 201€ ont été versés par la protection juridique, conserve la charge de la preuve dans la démonstration de ce versement. Aucune pièce ne permet de le justifier.
Au vu des justificatifs produits par le demandeur, la compagnie d’assurances MATMUT sera condamnée à verser la somme de 840€ à Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z].
S’agissant des frais de déplacements,
Les frais de déplacements sont des frais indemnisables au titre des frais divers, notamment pour les frais de déplacement engagés par la victime ou ses proches pour les soins, visites ou démarches administratives liées au dommage. Ils constituent un poste de préjudice indemnisable dès lors qu’ils sont justifiés et nécessaires.
Il est indiqué que Monsieur [J] [Z] a été véhiculé par son père afin de se rendre chez les différents praticiens listés dans le rapport du docteur [L], et pour se rendre au lycée. Monsieur [P] [Z] indique avoir parcouru 422 kms. Il souligne que son véhicule a une puissance fiscale de 5CV, et applique ce coefficient : 0,636 x 422kms = 268,39€. Il est précisé que Monsieur [J] [Z] se rendait à l’école avec sa motocyclette, sauf en cas d’intempéries. Il retient 131 jours scolaires – 48 jours de pluie = 83 jours x 62,8 km par jour = 5 212,40 kms x 0,636 de coefficient à ce type de véhicule = 3 315,08€. (soit 268,39€ + 3 315,08€ = 3 583,47€)
La compagnie d’assurances MATMUT s’oppose au montant sollicité, et propose d’allouer la somme de 268€ sur la base des justificatifs produits, en précisant que les frais de transport pour se rendre à l’école ne pourront prospérer.
A l’appui de sa demande, Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] produit le rapport d’expertise en date du 21 septembre 2023, indiquant que Monsieur [J] [Z] conserve une appréhension à la conduite de la motocyclette, et qu’il ne l’utilise plus pour se rendre au lycée. Il communique en outre un historique des frais de déplacement en lien avec les soins (examens médicaux, rendez-vous chez l’ostéopathe, scanner, IRM et chez le kinésithérapeute.) Il en ressort que Monsieur [J] [Z] a dû être accompagné par son père, soit 422km parcourus entre le 13 décembre 2022 et le 13 octobre 2023. Il produit également une attestation de témoin de Monsieur [I] [M], lycéen, et un certificat d’immatriculation du véhicule attestant que celui-ci a une puissance fiscale de 5CV.
Au regard des éléments produits, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation concernant les frais de déplacements engagés par les parents de la victime en lien direct avec le dommage. Dès lors, en application des barèmes kilométriques 2025, pour un véhicule d’une puissance fiscale de 5CV il convient de retenir 0,636 avec une distance parcourue de 422km, soit 268€.
Les demandes concernant les autres déplacements, notamment pour emmener Monsieur [J] [Z] à son établissement scolaire ne pourront être indemnisées au titre des frais divers, et seront rejetées.
Le poste des « frais divers » sera liquidé à la somme totale de 1.108€ (840€ + 268€)
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 1.108€
o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] retient une évaluation de 900€ par mois pour ce poste et rappelle qu’au titre de l’expertise, le déficit fonctionnel temporaire s’évalue de la manière suivante :
DFT partiel de classe II du 12/12/2022 au 27/12/2022 Soit 16 x 7,5 = 120€DFT partiel de classe I du 28/12/2022 au 12/06/2023 Soit 167 x 3 = 501€ Et sollicite la somme totale de 621€ pour ce poste.
La compagnie d’assurances MATMUT propose une base mensuelle de 800€ pour ce poste, soit pour la classe II du 12/22/2022 au 27/12/2022 soit une période de 16 jours 800€ /30 x 25% x 16 jours = 106,67€.
Pour la classe I du 28/12/2022 au 16/06/2023 soit une période de 167 jours : 800 / 30 x 10% x 167 jours = 445,33€.
Il convient de retenir pour le calcul au titre du DFT un taux de 30 euros par jour.
DFT partiel de classe II – 25% du 12/12/2022 au 27/12/2022 Soit 16 x 30 x 25% = 120€DFT partiel de classe I – 10% du 28/12/2022 au 12/06/2023 Soit 167 x 30 x 10% = 501€ Soit un total de 621€.
Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 621€ sur la base d’un montant journalier à hauteur de 30€.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2/7, pour les souffrances physiques consécutives à la gravité des blessures, à leur évolution, au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques.
Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] sollicite la somme de 4 500€.
La compagnie d’assurances MATMUT souhaite verser la somme de 3 200€.
Il sera alloué à ce titre la somme de 3 500€ pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le médecin expert a retenu un préjudice temporaire du requérant pour les dermabrasions au niveau du coude gauche, de la fibula gauche pendant 1 mois.
Le demandeur sollicite la somme de 1000€ pour ce poste, en faisant valoir que les cicatrices de Monsieur [J] [Z] sont toujours visibles, qu’il est adolescent et a mal vécu le regard des autres, notamment au moment de l’usage de cannes anglaises, du port d’une attelle de Zimmer, qu’il a dû conserver 45 jours.
La compagnie d’assurances MATMUT souhaite allouer la somme de 100€.
Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 200€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 621€ (DFT) + 3.500€ (SE) + 200€ (PET) = 4.321€
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] sollicite la somme de 15.000€. Il indique qu’il était âgé à peine de 17 ans, au jour de la consolidation, et précise qu’il convient de retenir un prix du point à 2.500€ pour 6% de DFP.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 6% en raison de la limitation fonctionnelle du rachis cervical et du genou gauche qui peut entraîner des douleurs mais aussi une gêne dans la vie courante. Il retient également le retentissement psychologique lié à l’atteinte séquellaire décrite.
La compagnie défenderesse s’oppose à ce montant, en faisant valoir qu’au regard de l’âge du demandeur à la date de consolidation de la nature des séquelles conservées, la valeur du point doit être de 2.000€ et propose d’allouer la somme de 12.000€ au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en application du barème en la matière, il convient donc de retenir un point de 2 475€ au regard de l’âge de monsieur [J] [Z] au moment de la consolidation de son état de santé, soit 2 475 x 6 = 14.850€
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 14 850€.
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 14.850€
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 4.321€+ 14 850€ = 19.171€
III) Sur le préjudice matériel
Le demandeur invoque que lors de l’accident, les affaires de Monsieur [J] [Z] (casque et vêtements et chaussures) ont été endommagées. Il sollicite la somme de 1 644,56€.
La défenderesse propose sur la base des justificatifs produits, d’allouer la somme totale de 1075€, soit 730€ pour le casque et 345€ pour les vêtements.
Au regard des éléments produits, il convient d’indemniser Monsieur [J] [Z] représenté par son père, Monsieur [P] [Z] de ses vêtements et de son casque suite à l’accident dont il a été victime au guidon de sa motocyclette. Le port de ces éléments spécifiques est indispensable à l’utilisation de ce type de véhicule motorisé à deux roues. La somme de 1.075€ lui sera allouée en réparation de son préjudice matériel.
Il est justifié que la compagnie d’assurances MATMUT a alloué à Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] la somme totale de 800€ à titre de provision.
En définitive, les sommes allouées à Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] se décomposent comme suit : 1.108€ (préjudices patrimoniaux) + 19.171€ (préjudices extra-patrimoniaux) = 20.279€ avant déduction de l’indemnité provisionnelle de 800€ soit un solde de 19.479€.
IV) Sur le doublement des intérêts
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. "
L’article L211-14 du code des assurances dispose que « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
En application de l’article L211-13 du code des assurances « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Le doublement des taux d’intérêts est prévu par les articles L211-9 et 13 et 14 du code des assurances, et il est acquis qu’une offre irrégulière équivaut, pour la Cour de cassation, à une absence d’offre.
Une offre incomplète, c’est-à-dire ne portant pas sur tous les chefs de préjudice, ou insuffisante, est irrégulière et elle entraîne la sanction.
L’assiette se calcule sur l’ensemble de l’indemnité et avant déduction des provisions.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] sollicite de voir appliquer la sanction du doublement des taux d’intérêts sur les sommes allouées à compter du 8 novembre 2023 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
La Compagnie d’assurances MATMUT s’oppose à cette demande.
Au regard des diverses pièces, il apparaît que l’accident est intervenu le 12 décembre 2022 et que la défenderesse a mandaté un expert, le docteur [L] qui a examiné la victime le 21 septembre 2023, que le rapport a été communiqué le 22 septembre 2023. Il s’en infère également que la compagnie d’assurance a versé une provision de 800€, puis a formulé une offre d’indemnisation de 17.834€ le 19 février 2024 qui ne saurait être qualifiée d’insuffisante.
L’offre a manifestement été formulée dans les délais, la demande d’application d’une majoration des intérêts sur la condamnation de la compagnie d’assurances MATMUT sera par conséquent rejetée.
V) Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera commun et opposable à la société LA CAMIEG qui n’a pas formulé de demande à l’instance.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les sommes dues à Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z], en l’absence de motif pertinent à reporter cette date.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € sera attribuée à Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z].
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile, et qu’il n’existe pas motif pertinent à l’écarter ou à la limiter, aussi longtemps après l’accident.
La partie succombante, la compagnie d’assurances MATMUT sera condamnée aux dépens, qui n’incombe pas à la partie demanderesse et aux entiers dépens de l’instance et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la société LA CAMIEG;
DÉCLARE la Compagnie d’assurances MATMUT tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurances MATMUT à payer à Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] après la déduction de la provision de 800€, la somme de 19.479€. se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 0€
— Frais divers : 1.108€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 621€
— Souffrances Endurées : 3 500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 200€
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent : 14.850€
Total avant déduction provisions 20.279€
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT à verser à Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z], la somme de 1.075€ au titre de son préjudice matériel ;
DIT que sur l’ensemble des sommes allouées ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT à payer à Monsieur [P] [Z] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [Z] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT aux dépens de l’instance et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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