Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 4 février 2025, n° 24/09545
TJ Bobigny 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion de Monsieur [K] [Y] en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Montant des arriérés locatifs

    La cour a constaté que le défendeur n'a pas contesté le montant de la dette, et a donc condamné Monsieur [K] [Y] au paiement des arriérés locatifs.

  • Accepté
    Occupation indue du bien

    La cour a jugé que l'indemnité mensuelle d'occupation est justifiée pour réparer le préjudice causé par l'occupation indue.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné Monsieur [K] [Y] à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la société IN'LI.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a rappelé que le défendeur, partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/09545
Numéro(s) : 24/09545
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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