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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 juil. 2024, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00843 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIC2
AFFAIRE : [R] [H] [V], [M] [Z] épouse [V] C/ [U] [D] [T], [P] [Y] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H] [V]
né le 16 Juillet 1967 à [Localité 5] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [Z] épouse [V]
née le 26 Novembre 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [U] [D] [T]
né le 20 Janvier 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [Y] épouse [T]
née le 21 Août 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON- 1431, Expédition et grosse
Maître Thierry BRAILLARD – 124, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[R] [V] et son épouse [M] [Z] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 avril 2024 [U] et [P] [T] pour les voir condamner sous astreinte à faire cesser toutes nuisances sonores liées à leur installation de chauffage climatisation, été comme hiver, en période diurne et nocturne, en procédant à la dépose du bloc de climatisation, les voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 32671 euros correspondant à leur préjudice de jouissance établi par l’expert dans son rapport du 19 janvier 2024, la somme provisionnelle de 9700 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire, la somme provisionnelle de 20000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [V] sont propriétaires depuis 2019 d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 1]. Les époux [T] ont acquis en 2019 le logement situé juste en-dessous de celui des époux [V]. À l’occasion de la rénovation de leur lot, les époux [T] ont installé un climatiseur réversible à l’intérieur de leur appartement, dans une chambre dont une partie a été transformée de fait en local technique, qui se situe juste en dessous de la chambre à coucher des époux [V], et modifié l’ouverture sur cour en supprimant la fenêtre et en la remplaçant en façade par une grille de ventilation. Ces aménagements n’ont pas été autorisés en assemblée générale et sont de nature à nuire à l’harmonie de l’immeuble. D’importantes nuisances sonores sont apparues qui ont persisté de jour comme de nuit malgré la réalisation de travaux d’isolation par les époux [T]. Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance du 2 août 2021 à monsieur [L], et les époux [T] ont formé des appels en garantie contre le vendeur de l’équipement et les professionnels intervenus et leurs assureurs. Monsieur [L] a déposé son rapport le 19 janvier 2024 et confirmé l’existence de nuisances sonores dépassant les seuils admissibles, liée à l’implantation du groupe extérieur de climatisation dans une chambre. Les vibrations de l’appareil se transmettent aux murs et au plancher de l’appartement des époux [V], et le bruit généré par l’équipement se propage à travers la grille à l’ensemble de la cour intérieure de l’immeuble. La solution recommandée consiste à déplacer l’unité extérieure. Malgré les démarches amiables par courrier officiel du 16 février 2024 après le dépôt du rapport de l’expert, les époux [T] ont maintenu leur climatiseur, et il existe donc un trouble manifestement illicite qui perdure. L’expert a indiqué que la seule solution réparatoire possible consiste à déplacer l’unité extérieure, qui pourrait être installée dans le grenier des époux [T] situé dans les combles de l’immeuble. L’expert a chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 883 euros par mois.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [U] [T] et son épouse [P] [Y] sollicitent la jonction des procédures ouvertes sous les n°24/00843, 24/00845 et 24/01140, sollicitent le rejet des demandes, à titre subsidiaire la condamnation des sociétés qu’ils ont appelés en intervention forcée, soit AFC, Unik Architecture, Ecoavenir Rénovation, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, Ergo Versicherung Aktiengesellshaft et Mic Insurance Company à les relever et garantir de toute condamnation provisionnelle, en tout état de cause s’engagent à déposer le bloc de chauffage-climatisation en cas de refus d’autorisation des travaux en toiture par la Ville de [Localité 3] et/ou de refus du syndicat des copropriétaires d’installation du bloc de chauffage-climatisation en assemblée générale extraordinaire, dans un délai de 4 mois, et demandent la condamnation des sociétés AFC, Unik, Ecoavenir, Groupama, Ergo et MIC Insurance, à leur payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [T] ont confié à la société Unik Architecture la réalisation des travaux de rénovation de leur appartement, pour la réalisation des plans et le suivi du chantier. Ils ont fait appel à la société Action Froid et Climatisation (AFC) pour l’installation d’un système de chauffage réversible dans leur appartement, placé dans la chambre située côté cour, avec pose d’une grille de ventilation et création d’un local par la société Ecoavenir Rénovation. Ils ont emménagé dans leur appartement en août 2020 et monsieur [V] et madame [Z] se sont plaints des nuisances sonores de cette installation. Les époux [T] ont donc confié à la société Ecoavenir Rénovation des travaux supplémentaires de doublage du plafond et des murs du local de climatisation. A la demande de l’expert judiciaire monsieur [L], le juge des référés a par ordonnance du 13 février 2023 déclaré les opérations communes et opposables aux sociétés Unik Architecture, non assurée au moment des faits, et Ecoavenir Rénovation, puis aux sociétés MIC Insurance Company ancien assureur et Ergo France nouvel assureur de la société Ecoavenir Rénovation. Dans son rapport définitif, monsieur [L] a écarté la responsabilité de la société Ecoavenir Rénovation, et conclu à la responsabilité de la société AFC à hauteur de 75% et de la société Unik Architecture à hauteur de 25%. Il a préconisé le déplacement du groupe litigieux dans les combles des époux [T], sur la base d’une étude technique et acoustique réalisée par un bureau d’études, la société Airopta. Les époux [T] préfèrent obtenir l’autorisation d’installer leur bloc de climatisation dans les combles, solution moins onéreuse que celle qui consiste à l’installation d’un système de chauffage traditionnel en lieu et place. L’instruction est en cours de la déclaration préalable déposée et dans l’attente de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire. Les travaux sont en cours de la remise en place de la fenêtre en son état antérieur. Les demandes des consorts [V]-[Z] dirigées contre les époux [T] doivent être rejetées, l’expert n’a incriminé que les responsabilités des sociétés AFC et Unik Architecture. À titre subsidiaire, ils doivent, ainsi que leurs assureurs, garantir les condamnations prononcées contre les époux [T].
SUR CE
Il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre ce dossier avec celui initié par les époux [T] contre les installateurs de l’appareil de climatisation, dès lors qu’il convient de ne pas faire encore durer les préjudice subis par monsieur [V] et madame [Z] depuis plusieurs années du fait du dispositif dont ils se plaignent du bruit depuis l’été 2020.
Il est établi par l’expertise judiciaire réalisée par monsieur [L], qui a signé son rapport le 19 janvier 2024, l’existence de nuisances sonores dans les parties communes de l’immeuble et dans les chambres de l’appartement des époux [V] donnant sur la cour de l’immeuble, en raison du fonctionnement de l’équipement des époux [T], en période tant estivale avec fenêtres ouvertes qu’hivernales avec fenêtres fermées. Cette nuisance sonore est liée à l’implantation du groupe extérieur de climatisation situé dans une chambre de l’appartement des époux [T], où une fenêtre a été remplacée par une unique grille servant de reprise et de rejet d’air, chambre qui donne sur la cour de la partie commune de l’immeuble. L’émergence relevée dépasse largement les seuils fixés par le Code de la Santé Publique. Le constat est identique dans les parties communes, et le bruit du groupe extérieur impacte l’ensemble des façades de la copropriété côté cour. L’émergence est excessive en période diurne comme nocturne, en mode chauffage comme climatisation. La chambre dans laquelle est placée l’unité extérieure est située juste en dessous de celle des époux [V]. D’autre part les vibrations générées par la pompe à chaleur se transmettent aux murs et au plancher de l’appartement des époux [V]. Le coût des travaux consistant à installer le groupe extérieur du bâtiment au grenier sans générer de nuisance sonore est évalué à au moins 30000 euros. L’autre solution visant à la seule installation de chauffage par radiateurs électriques coûterait environ 11000 euros. L’expert a évalué les préjudices subis par les consorts [V]-[Z], comme concernant environ 28% de la surface totale de leur appartement de perte de jouissance, à partir du coût de location d’un appartement, et a abouti à un préjudice de 883 euros par mois.
Il convient en conséquence de condamner les époux [T] sous astreinte à mettre fin au préjudice qui constitue un trouble manifestement illicite pour les consorts [V]-[Z] par l’arrêt du système de climatisation réversible, qui doit être démonté, et à payer la somme provisionnelle de 30000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, qui n’apparaît pas sérieusement contestable. Ils invoquent en outre un préjudice moral, qui en réalité se confond avec leur préjudice de jouissance en ce qu’il est constitué du stress et de troubles de sommeil liés aux nuisances sonores occasionnées par le matériel, ce qui justifie le rejet de la demande à ce titre.
Les époux [T] sont condamnés à payer aux demandeurs la somme de 9700 euros qu’ils ont avancée pour la réalisation de l’expertise judiciaire.
Les époux [T], qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande de [U] et [P] [T] de jonction des procédures.
CONDAMNONS [U] et [P] [T], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui commencera à courir huit jours après la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois, à arrêter le bloc de chauffage-climatisation et à le déposer.
CONDAMNONS [U] et [P] [T] à payer à [R] et [M] [V] la somme provisionnelle de 30000 (trente mille) euros à valoir sur leur préjudice de jouissance.
REJETONS la demande d’indemnisation du préjudice moral invoqué.
CONDAMNONS [U] et [P] [T] à payer à [R] et [M] [V] la somme provisionnelle de 9700 (neuf mille sept cents) euros au titre des honoraires qu’ils ont versés à l’expert judiciaire.
CONDAMNONS [U] et [P] [T] aux dépens.
CONDAMNONS [U] et [P] [T] à payer à [R] et [M] [V] la somme de 5000 (cinq mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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