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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 20 févr. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00525 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQVJ
AFFAIRE : S.A. SIA HABITAT GROUPE SIA / [E] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. SIA HABITAT GROUPE SIA,
dont le siège social est sis 67, Avenue des Potiers – 59500 DOUAI
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
substituée par Me DEBROISE Régis, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [P],
demeurant 14 RUE DES RESISTANTS – 62540 MARLES LES MINES
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2021, la SA DE HLM SIA HABITAT a donné à bail à madame [E] [P] un local à usage d’habitation situé rue des douves, Résidence les sycomores, bâtiment D, appartement 21, 62190 LILLERS, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 433, 84 euros outre une provision sur charges de 47, 26 euros par mois.
Alléguant du non-paiement des loyers, la SA DE HLM SIA HABITAT a fait délivrer à madame [E] [P] par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 604, 48 euros arrêtée au 11 décembre 2024.
Par acte du 20 mars 2025, la SA DE HLM SIA HABITAT a fait assigner madame [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :
Condamner madame [E] [P] à lui payer la somme de 1 029, 15 euros déduction faite des acomptes versés,
Constater que le contrat est résilié de plein droit ou à défaut prononcer la résiliation du bail,
Ordonner l’expulsion de madame [E] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef,
Condamner madame [E] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer assortie de l’indexation du coût de la construction et des charges jusqu’au départ de la locataire des lieux,
Condamner madame [E] [P] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner madame [E] [P] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 18 décembre 2024,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [E] [P] a restitué les lieux le 12 juin 2025. Un état des lieux de sortie a été établi le même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2025.
La SA DE HLM SIA HABITAT a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection de lui donner acte de son désistement quant à ses demandes visant l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire ; elle a actualisé le montant de sa créance qui s’élève au 21 novembre 2025, à la somme de 2 383, 76 euros comprenant d’une part, l’arriéré de loyers et d’autre part, la créance due au titre des dégradations locatives.
A l’appui de ses demandes, elle a soutenu qu’un commandement de payer en date du 18 décembre 2024 a été signifié à madame [E] [P] mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois. Elle a en outre expliqué que l’état des lieux de sortie établi contradictoirement avec la locataire, relève un certain nombre de dégradations locatives qui devront être mises à la charge de la défenderesse.
Madame [E] [P] citée à étude, était absente à l’audience et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 20 novembre 2025 ; il porte la mention « porte close ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
2- Le désistement d’instance du bailleur
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SA DE HLM SIA HABITAT a déclaré se désister de ses demandes dirigées à l’encontre de madame [E] [P] et tendant à constater ou prononcer la résiliation du bail conclu le 7 juin 2021, et ordonner l’expulsion de la locataire.
Madame [E] [P] n’a pas présenté de fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA DE HLM SIA HABITAT du chef de ces demandes et de le déclarer parfait.
3- La demande en paiement au titre des loyers et des charges
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
La SA DE HLM SIA HABITAT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 7 juin 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 18 décembre 2024, et le décompte de la créance arrêté au 21 novembre 2025 dont il résulte que madame [E] [P] reste redevable de la somme de 1 830, 77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2025 inclus, déduction faite des frais de justice et des frais injustifiés.
Madame [E] [P] ne conteste pas être débitrice à l’égard du bailleur de loyers impayés ; elle ne conteste pas plus le montant réclamé.
Il résulte de ce qui précède que madame [E] [P] faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 1 830, 77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4- Les dégradations locatives
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
L’article 1731 du code civil prévoit une présomption selon laquelle en l’absence d’état des lieux, le logement est réputé avoir été remis en bon état d’usage et de propreté.
La dégradation du logement loué s’apprécie en comparant l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, le bailleur ne communique pas l’état des lieux d’entrée ; le logement est en conséquence présumé avoir été remis à la locataire en bon état d’usage et de propreté.
Il communique l’état des lieux de sortie établi contradictoirement avec la locataire, celle-ci l’ayant signé le 12 juin 2025.
Il en ressort que le logement a été restitué au bailleur dans un état de dégradations remarqué. Il mentionne en dernière page, la nécessité de procéder à quelques réparations locatives dont la remise en peinture des murs dans la cuisine, le séchoir et les annexes ainsi que la dépose du sol existant, la fourniture et la pose d’un sol en PVC dans le séjour et les placards. Il est mentionné un total de travaux à réaliser pour un montant de 856, 98 euros TTC dont 415, 29 euros seront mis à la charge de la locataire.
Madame [E] [P] ne conteste pas les dégradations locatives relevées à l’état des lieux de sortie.
Elle n’apporte pas la preuve de ce que ces dégradations sont arrivées par la force majeure ; elle devra donc prendre en charge la remise en état des lieux dégradés lors de son occupation.
Elle sera condamnée à payer au bailleur la somme de 415, 29 euros au titre des réparations locatives.
5- Les demandes accessoires
a) Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [P] est condamnée aux dépens.
b) Les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA DE HLM SIA HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
DECLARE l’action de la SA DE HLM SIA HABITAT recevable ;
DECLARE parfait le désistement de la SA DE HLM SIA HABITAT quant à ses demandes de constat ou prononcé de la résiliation du bail conclu le 7 juin 2021, et d’expulsion de madame [E] [P] ;
CONDAMNE madame [E] [P] à payer à la SA DE HLM SIA HABITAT les sommes de :
1 830, 77 euros (mille huit cent trente euros et soixante-dix-sept cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
415, 29 euros (quatre cent quinze euros et vingt-neuf cents) au titre des réparations locatives ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE madame [E] [P] aux dépens ;
DEBOUTE la SA DE HLM SIA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA DE HLM SIA HABITAT de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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