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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 mars 2025, n° 24/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ I ] PEZY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/03219 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPV
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.C.I. [I] PEZY,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [B]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. [I] PEZY,
dont le siège social est sis 65 rue du Val de Loir – Montigny le Ganelon – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par M. [Y] [J] (Employeur)
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le 08 Décembre 1988 à LAMENTIN (97129),
demeurant Chez Madame [X] – 42 rue de la République – 28200 JALLANS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings-privés en date du 23 mai 2020, la société civile immobilière [I] PEZY, représentée par Monsieur [Y] [J] en qualité de gérant, a consenti à Monsieur [C] [B] un bail d’habitation sur un logement situé 30 avenue du 15 août 1944, 28200 MARBOUE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 euros outre une provision sur charges de 60 euros.
Monsieur [C] [B] a quitté et libéré les lieux loués le 28 février 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [I] PEZY a, par courrier recommandé en date du 06 avril 2023, mis en demeure Monsieur [C] [B] de payer une somme en principal de 8 388 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, la SCI [I] PEZY a fait assigner Monsieur [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8 504,99 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de l’article 1153 du Code civil,800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La SCI [I] PEZY, représentée par Monsieur [Y] [J] en qualité de gérant, indique maintenir les demandes de son assignation.
Monsieur [C] [B], régulièrement cité par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SCI [I] PEZY – contrat de bail signé, mise en demeure et décompte des sommes dues – que sa créance s’élève à la somme de 8 388 euros (8 504,99 – 110,59 – 6,40 euros au titre des frais de procédure et des frais de mise en demeure) représentant les loyers et charges impayés, échéance du mois de février 2023 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [B] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Monsieur [C] [B] sera condamné à payer à la SCI [I] PEZY la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la SCI [I] PEZY.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SCI [I] PEZY, la somme de 8 388,00 euros (huit mille trois cent quatre-vingt-huit euros) au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de février 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du present jugement ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la SCI [I] PEZY la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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