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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 oct. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 08 Octobre 2025
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFW2
NAC : 28Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
[N] [A] [T]
C/
[N] [Z] [T] épouse [R], [K] [R]
DEMANDERESSE :
Madame [N] [A] [T]
91 rue du Docteur Charrières 97430 LE TAMPON
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-02804 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DEFENDERESSES :
Madame [N] [Z] [T] épouse [R]
93 rue du docteur charrières – Trois mares 97430 LE TAMPON
Rep/assistant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-02516 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
Monsieur [K] [R]
158 chemin du Grand Tampon 97430 LE TAMPON
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Guillaume ALBON, Me Amel KHLIFI ETHEVE, Me Emmanuelle BLANC NOEL le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, Mme [N] [A] [T] a fait assigner sa sœur, Mme [N] [Z] [R] née [T], et son neveu, M. [K] [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’évaluer les biens relevant de la succession de leur mère, Mme [N] [F] [Y], d’évaluer les donations dont le rapport dans les masses de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire est demandé, et de faire les comptes entre les parties. Elle demande en outre la condamnation des défendeurs la lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse expose être, comme la défenderesse, issue du couple formé par Mme [N] [F] [Y] et M. [U] [B] [T], qui a divorcé le 6 décembre 1986.
De leur vivant, les parents avaient consenti au profit de leurs enfants communs les libéralités suivantes :
Une donation en avancement de part successorale au profit de Mme [T] [N] [A] aux termes d’un acte reçu par Maître [O] [J], notaire au TAMPON, le 19 novembre 1992, une parcelle de terre sise sur la Commune du Tampon 91 rue du Docteur Charrière cadastrée section BT n°744 pour 02a 42ca, ensemble une construction y édifiée consistant en une maison de deux pièces en dur sous tôles.
Une donation en avancement de part successorale au profit de Mme [T] [N] [Z] aux termes d’un acte reçu par Maître [O] [J], notaire au TAMPON, le 19 novembre 1992, une parcelle de terre sise sur la Commune du Tampon 93 rue du Docteur Charrière cadastrée section BT n°745 pour 02a 41ca, ensemble une construction y édifiée consistant en une maison de trois pièces en dur sous tôles
Toutefois, Mme [Y] [N] [F] a postérieurement en outre consenti une donation hors part successorale de la nue-propriété d’une parcelle de terre bâtie d’une maison cadastrée section CE n°555 sise sur la Commune du Tampon au profit de M. [R] [K], son petit-fils, aux termes d’un acte reçu par Maître [H] [E], notaire à SAINT-PIERRE, le 20 mars 2018.
M. [U] [T] et Mme [N] [F] [Y] sont respectivement décédés le 05 janvier 2020 et le 18 novembre 2020.
La succession a été ouverte devant Maître [S] [C], notaire au TAMPON, avec une demande d’évaluation des biens objets des libéralités a été mise en œuvre aux fins de calcul de la quotité disponible, pour laquelle les défendeurs n’auraient pas souhaité fournir d’éléments concernant. Par acte en date du 09 mai 2022, le notaire a ainsi établi un procès-verbal de difficultés et de carence. Elle considère que par rapport à sa sœur et son neveu, elle a été désavantagée par les donations effectuées et que la réserve héréditaire n’a pas été respectée.
Dans ses dernières conclusions, elle liste et précise les biens dont l’évaluation est demandée et de débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions.
En défense, Mme [N] [Z] [R] née [T] conclut au rejet de la demande d’expertise et subsidiairement formule protestation et réserves.
Elle estime que dans la mesure où un procès-verbal de difficulté a été dressé, il appartenait à la demanderesse de saisir le tribunal judiciaire au fond, selon la procédure classique de sorte que l’expertise lui apparaît prématurée. Elle argue de ses faibles revenus qui ne lui ont pas permis de faire procéder à l’évaluation de son bien.
En défense, M. [K] [R] conclut au rejet et subsidiairement propose une mission d’expertise modifiée incluses par la défenderesse dans ses dernières conclusion et de la condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose principalement qu’il n’y a aucune inertie de sa part et renvoie plutôt la responsabilité de son absence de réponse sur le notaire qui ne lui aurait jamais directement demandé d’évaluer son bien et ne l’aurait pas convoqué à l’étude. Il considère que l’expertise n’est pas légitime dès lors que la demanderesse peut faire ouvrir judiciairement la succession et demander au notaire désigné d’effectuer le travail d’évaluation demandé.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur l’éventuelle responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible et l’excédent est sujet à réduction. Il s’en suit qu’une donation ne peut avoir pour effet de priver les héritiers réservataires du défunt et peut donc être sujette à réduction.
Mme [N] [A] [T] serait donc en droit de prétendre à réduction des donations consenties par M. [U] [T] et Mme [N] [F] [Y] en 1992 et 2018 si elle démontrait que sa réserve héréditaire a été atteinte ; l’action en réduction peut donc s’avérer plausible selon ou non qu’elle démontre l’atteinte susvisée. Cette démonstration nécessite impérativement que soit fixée la valeur des biens ayant fait l’objet des donations consenties par son père en 1992 et 2018.
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal du 9 mai 2022 produite en pièce 7 au dossier que les cohéritiers de Mme [N] [A] [T] n’ont pas procédé à l’établissement de la valorisation des biens permettant au notaire de procéder au calcul de la quotité disponible ; parmi les biens dont s’agit figurent des bâtiments d’habitation qui ne peuvent donc être visités qu’avec l’accord de leur propriétaire Mme [N] [A] [T] ne détenant aucun titre en la matière lui permettant d’y accéder, et dont l’accès peut être refusé à l’intéressée dans le cadre d’une expertise amiable.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie en demande supportera les dépens de première instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les frais d’expertise seront, toutefois, avancés par le Trésor public conformément à l’article 119 du décret nº 011266 du 19/12/1991 dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. S’agissant d’une expertise ordonnée, l’équité commande que chaque partie conserve, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Ordonnons une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert : M. [P] [G] dont l’adresse professionnelle est située 4 impasse Morin Dambreville – 97419 LA POSSESSION, Tel : 06.92.66.08.38, courriel : [G]@vei.re, expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. évaluer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de feu M. [U] [T] et Mme [N] [F] [Y] y compris ceux qui ont fait l’objet de donations au profit de Mme [T] [N] [A], Mme [T] [N] [Z] et M. [R] [K] de leur vivant et qui doivent être rapportés à ladite succession, en précisant leurs valeurs tant à la date du décès de feu M. [U] [T] et Mme [N] [F] [Y] qu’à la date la plus proche du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en tenant compte de l’état dans lequel ils se trouvaient aux jours desdites donations ;
2. se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats.
3. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
4. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
5. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons que dans l’hypothèse où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, la partie en demande sera dispensé du paiement de la consignation et les frais d’expertise seront alors avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons provisoirement Mme [T] [N] [A] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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