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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 21 nov. 2024, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Novembre 2024
N° RG 24/01498 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5B6 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[K] [Z] [S] épouse [G]
C /
[U] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 novembre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Z] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (POLOGNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 86
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Cécile KHENAFFOU, vestiaire : 86
— Monsieur [U] [G], par lettre simple
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 29 janvier 2024 par Madame [K] [Z] [S],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [Z] [S] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (POLOGNE)
et de
Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (POLOGNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 2 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] [S] de sa demande de liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] [S] de ses demandes relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeures [H] et [D] [G] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [Z] [S], partie demanderesse ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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