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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 janv. 2024, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00555 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 JANVIER 2024
N° RG 23/00555 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA6
DEMANDEUR :
M. [N] [I]
1 RUE DE PERENCHIES
59237 VERLINGHEM
comparant
DEFENDERESSE :
CARSAT NORD PICARDIE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Madame [E] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [I] bénéficie,suite à sa demande du 15 mars 2022 ,d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail et ce depuis le 1er août 2022,versée par la CARSAT.
Le 15 mars 2022 il avait également formé auprès de la CARSAT une demande de majoration pour tierce personne.
Par décision du 12 septembre 2022, la CARSAT a rejeté sa demande de majoration au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’avait pas reconnu qu’il était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante
M [N] [I] a formé recours devant la commission médicale de recours amiable(cmra) le 2 novembre 2022.
Le 29 mars 2023 M [N] [I] a saisi le tribunal sur la décision implicite de rejet de la cmra.
Au terme de sa requête M [N] [I] explique que du fait de sa maladie de Parkinson, sa conjointe est contrainte de s’occuper de lui de façon constante, l’assiste et l’accompagne dans tous les gestes de la vie courante. A l’audience il a sollicité que soit ordonné une expertise médicale.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CARSAT sollicite de confirmer la décision du 12 septembre 2022 et de débouter M [N] [I] de ses demandes, fins et conclusions
Elle précise ne pas s’opposer à une expertise médicale.
L’affaire a été plaidée le 9 novembre 2023.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 2 janvier 2024.
MOTIFS
L’article L355-1 du css dispose que " Une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4. "
L’article L341-4 du css dispose que " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "
Au regard de la problématique médicale, il convient avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire suivant les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il convient donc de réserver les dépens tout en rappelant que les frais d’expertise seront pris en charge par la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [T] [Y] 81 rue Manuel 59 000 LILLE avec mission de :
1)Se faire communiquer l’entier dossier médical de M [N] [I] détenu par l’assuré lui-même, le service médical de la CPAM de Lille Douai et convoquer les parties ;
2)Examiner M [N] [I] et/ou le dossier médical de M [N] [I] ;
3)Dire si au 1er août 2022 M [N] [I] était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante précision faite que les actes ordinaires sont les actes essentiels tels que se lever ,se coucher ,se vêtir ,se mouvoir, manger, satisfaire des besoins naturels
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple belge, B.P. 729, 59034 Lille Cedex,
RAPPELLE que les frais de l’expertise seront aux frais de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 28 MAI 2024 à 14 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE.
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 28 mai 2024 à 14 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CCC Devos, carsat, Dr
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