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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 2 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIGT
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIGT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me GOETZMANN
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [J] [R] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [R] [E] et Monsieur [C] [U] ont vécu en concubinage du mois de septembre 2012 jusqu’au mois de juin 2023.
Ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 5 novembre 2021 et celui-ci a été rompu le 11 mai 2023.
Suite à leur séparation, Madame [J] [R] [E] a appris que Monsieur [C] [U] était endetté et qu’il avait donné à ses créanciers les cordonnées bancaires de Madame [J] [R] [E].
Pour éviter les frais d’huissier et une faillite civile, Madame [J] [R] [E] a payé les dettes de Monsieur [C] [U].
Par exploit de commissaire de justice du 04 novembre 2024, Madame [J] [R] [E] a fait assigner Monsieur [C] [U] en demandant au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [C] [U] à lui verser les montants suivants :
— 854,31 euros au titre de la moitié de la mensualité du prêt ainsi que des frais de saisie,
— 82,47 euros au titre des frais de téléphone,
— 37,99 euros au titre des frais internet,
— 1.403,06 euros au titre des frais de branchement,
— 431,16 euros au titre des frais de consommation d’eau,
— 174,48 euros au titre des frais de ramassage des ordures,
— 249,10 euros au titre des frais de vétérinaire,
— 275 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2022,
— 3.275 euros au titre de l’impôt sur le revenu appelé,
— 17.622 euros au titre de l’impôt sur le revenu restant à payer,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral subi.
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [J] [R] [E] un montant de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
— DIRE n’a avoir lieu à dispense d’exécution provisoire.
Elle fonde son action sur les articles 1303 et 1303-1 du Code civil et sollicite au Tribunal de céans de condamner Monsieur [C] [U] à lui payer les différentes sommes réclamées.
Elle explique que suite à la rupture du PACS, il n’existait aucune intention libérale et qu’elle est fondée à demander le remboursement des sommes qu’elle a réglé aux lieux et places de Monsieur [C] [U].
Bien qu’assigné le 04 novembre 2024 dans les formes de l’article 653 du code de procédure civile, Monsieur [C] [U] ne s’est pas fait représenter au cours de l’instance.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du même jour et mise en délibéré au 02 mai 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1302-1 du même code ajoute que : « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale».
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il revient à celui qui invoque les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil de rapporter la preuve de son appauvrissement, celle de l’enrichissement de l’autre partie et de démontrer une corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement et le fait que celle-ci soit sans fondement ni justification.
Aux termes de l’article 515-4 du Code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Aux fins d’organiser leur vie commune, Monsieur [C] [U] et Madame [J] [R] [E] ont conclu un PACS, enregistré le 5 novembre 2021, dissout le 11 mai 2023 ainsi qu’il résulte du récépissé établi par le Maire de la commune de [Localité 4].
En l’espèce, Madame [J] [R] [E] fait valoir qu’elle a réglé un grand nombre de dettes une fois le PACS résilié ; qu’il n’y avait plus d’intention libérale et elle demande la condamnation de Monsieur [C] [U] à lui rembourser pour moitié pour les dépenses de la vie commune et pour entièreté pour le paiement des impôts sur le revenu.
Elle indique que les sommes réglées étaient disproportionnées par rapport sa situation économique et qu’elle s’est appauvrie en réglant les dettes du couple et que Monsieur [C] [U] s’est enrichi, car en 2022, il a réalisé un chiffre d’affaires de 36.400 euros.
Sur les demandes principales
À l’appui de sa demande, Madame [J] [R] [E] produit aux débats les pièces suivantes :
le récépissé de l’enregistrement de leur PACS du 5 novembre 2021
la lettre de dissolution du PACS du 11 mai 2023
l’attestation de vente de leur maison du 14 décembre 2023
les échéances du crédit immobilier
les relances d’huissier pour le paiement de leur abonnement FREE
factures de la société NORDNET
les notifications de saisies administratives en dates des 2 octobre et 12 décembre 2023
factures consommation d’eau SDEA du 25 juillet 2019 au 22 août 2023
la taxe foncière pour l’année 2023
facture vétérinaire du 21 septembre 2023
impôts sur revenus de 2022
ses bulletins de paie du janvier au décembre 2022
Sur la mensualité du prêt
Madame [J] [R] [E] indique qu’ils ont fait l’acquisition d’une maison et à ce titre ils étaient prélevés des mensualités de 935,64 euros sur un compte commun.
Elle affirme avoir laissé la somme de 1.708,62 euros sur le compte commun qui a été absorbée du fait de l’échéance de prêt.
Elle demande la condamnation de Monsieur [C] [U] à lui régler la somme 851,31 euros, soit la moitié de la somme de 1.708,62 euros.
La maison du couple a été vendue le 14 décembre 2023, selon l’attestation du notaire rédigé le jour-même.
En l’espèce elle ne justifie pas de la provenance de la somme de 4.708,62 euros, dont les 3.000 elle a viré sur son compte personnel, ainsi que de l’absorption de la somme de 1.708,62 euros, dont la moitié serait due par Monsieur [C] [U].
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais de téléphone
Madame [J] [R] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [U] à lui régler la somme de 82,47 euros, soit la moitié de la somme de 164,94 euros au titre de la facture FREE.
À ce titre, elle produit le rappel amiable urgent du 5 novembre 2023 de la SAS DE LEGE LATT-CDJA, qui l’invite à régler la somme de 164,94 euros au titre de la facture n°30461151.
Elle produit également le relevé bancaire pour attester le paiement de cette somme le 15 novembre 2023.
Cependant, elle ne verse pas aux débats la facture n°30461151 pour préciser les détails de la facture, dont le type d’abonnement, les noms qui figurent sur l’abonnement et sa date.
De ce fait, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais d’internet
Madame [J] [R] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [U] à lui régler la somme de 37,99 euros au titre de la facture d’internet, qui serait la moitié de la somme de 75,98 euros.
Les rappels de paiement qu’elle verse aux débats, sont des rappels qui sont datés des mois de novembres et décembre 2023, sans précision de la période qu’elles couvrent.
De ce fait, Madame [J] [R] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais de branchement et d’assainissement de la maison domicile familial
Madame [J] [R] [E] a fait l’objet d’une saisie administrative pour 2806,12 € pour des frais de branchement et d’assainissement. Les pièces produites se rapportent à des travaux effectués en 2018 ; à cette date, le couple n’était pas pacsé ; la demanderesse n’est donc pas fondée à demander que Monsieur [C] [U] en supporte la moitié au titre de la rupture du PACS. Elle sera donc déboutée de cette demande de 1.403,06 €.
Sur les frais de consommation d’eau
Madame [J] [R] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [U] à lui régler la somme de 461,16 euros, qui serait la moitié de la somme de 922,32 euros, due par le couple (120,12 + 336,28 + 277,59 + 188,33 + 922,32).
Elle verse aux débats la facture de 120,12 euros du 25 juillet 2019, la facture de 336,28 euros du 28 février 2020, la facture de 277,59 euros du 4 mars 2021 et la facture du 22 août 2023.
Le montant sollicité sera donc admis.
Sur les factures d’ordures ménagères
Madame [J] [R] [E] explique qu’elle a fait l’objet d’une saisie administrative pour les ordures ménagères, non payées depuis des années pour un montant de 348,97 euros et que Monsieur [C] [U] doit être condamnée à lui rembourser la somme de 174,48 euros.
À ce titre, elle verse aux débats le relevé bancaire de son compte personnel, ainsi que la saisie administrative en date du 2 octobre 2021.
Le document versé fait état de 2 titres émis dont le premier en date du 7 avril 2021 et le deuxième le 21mars 2023.
Les titres qui ont été émis couvrent la période de leur PACS.
Madame [J] [R] [E] justifie le paiement de la somme de 348,97 euros le 10 octobre 2023.
Par conséquent, Monsieur [C] [U] sera condamné à lui payer la somme de 174,48 euros.
Sur les frais de vétérinaire
Madame [J] [R] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [U] à lui régler la somme de 249,10 euros (61 + 91,10 + 48 +49) au titre de frais de vétérinaire.
À ce titre, elle verse aux débats les factures de 61 euros du 21 septembre 2023, 91,10 euros du 4 septembre 2023, 48 euros du 9 septembre 2023 et la facture de 49 euros du 22 octobre 2023).
Cependant, toutes ces factures ont été réglées après la date de dissolution du 11 mai 2023 et aucune pièce du dossier permet de prouver l’appartenance de l’animal à Monsieur [C] [U].
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Taxe foncière
Madame [J] [R] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [U] à régler directement la somme de 275 euros au titre de la taxe foncière auprès du Centre des Finances Publiques
Elle verse aux débats la taxe foncière du 2023 pour un montant de 550 euros et la preuve du paiement de la somme de 275 euros, qui a été réglé par elle.
Les Finances Publiques n’étant pas partie à la procédure, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur profit.
Impôts
Madame [J] [R] [E] expose que le montant de l’impôt du couple, au titre des revenus de l’année 2022, s’est élevé à la somme de 3.275 euros ; qu’elle était imposée à la source et que cette imposition concernait uniquement l’activité d’agent commercial de Monsieur [C] [U].
Elle explique avoir réglé la somme de 3.275 euros Il ressort des pièces produites qu’elle est effectivement salariée et sans autre type de revenu; le prélèvement complémentaire est donc nécessairement imputable à son partenaire, soumis pour sa part à une déclaration des BNC qui ne peuvent faire l’objet d’un prélèvement à la source.
Le montant sollicité ayant été acquitté, Monsieur. [C] [U] sera condamné au remboursement de cette somme.
Concernant la fraude opérée par Monsieur [C] [U] qui n’a déclaré aucun BNC pour 2022, la direction des finances publiques lui a réclamé la somme de 17.622 euros.
Elle fait valoir également, qu’elle a demandé à être désolidarisée, ce qui lui a été refusé.
Elle demande la condamnation de Monsieur [C] [U] à lui régler la somme de 17 622 euros. Toutefois, elle n’a pas acquitté cette somme et en réalité la direction des Finances publiques lui a demandé de représenter cette demande de désolidarisation ultérieurement.
Elle sera donc déboutée de cette demande
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [U], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Madame [J] [R] [E] à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Madame [J] [R] [E] les sommes suivantes :
la somme de 174,48 euros au titre d’ordures ménagères
la somme de 461,16 euros au titre de la consommation d’eau
la somme de 3.275 € au titre des impôts non acquittés par Monsieur [C] [U]
soit 3.910, 64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [J] [R] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Madame [J] [R] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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