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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00289 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQO2
MINUTE N° :
S.A. FLOA
c/
[G] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 06 juin 2025, par Assignation du 28 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable de crédit en date du 23 novembre 2023 la société FLOA a octroyé à Monsieur [G] [R] un crédit renouvelable d’un maximum autorisé de 6.000 euros.
Monsieur [G] [R] ayant cessé de régler les remboursements du crédit la société FLOA l’a mis en demeure par lettre recommandée du 03 juillet 2024 d’avoir à régler la somme de 402,42 euros l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée, puis en l’absence de régularisation, elle a par lettre recommandée du 25 octobre 2024 sollicité le règlement de la somme 7.382,02 euros.
C’est dans cet état que la société FLOA a par acte de Commissaire de justice en date du 28 mai 2025 fait assigner Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 6] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Condamner Monsieur [G] [R] à régler à la société FLOA par déchéance du terme et subsidiairement par résiliation, la somme de 7.627,74 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 02 décembre 2025 la société FLOA représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [G] [R] assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt par déchéance du terme
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 28 mai 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.
La société FLOA produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société FLOA est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [G] [R] la somme de 6.800,73 euros avec intérêts à compter du 25 octobre 2024 au taux contractuel sur la somme de 6.218,88 euros, capital restant dû et au taux légal pour le surplus, et capitalisation des intérêts qui est demandée.
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : " … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ", elle apparaît manifestement excessive et sera ramenée à la somme 100 euros.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société FLOA conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [G] [R] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la société FLOA les sommes suivantes :
— 6.800,73 euros avec intérêts à compter du 25 octobre 2024 au taux contractuel sur la somme de 6.218,88 euros et au taux légal pour le surplus ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1342-3 du Code civil ;
— 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
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