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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 19 mai 2025, n° 23/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00383
N° RG 23/03156 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSOK
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Sonia DAUSSANT, vestiaire : A 14
Me Chaima EL MABROUK, vestiaire : D 14
JUGEMENT du 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [X] [P] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Roumaine
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (ROUMANIE)
représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2023/2735 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] – MAROC
représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats : Madame Maëva SUZANNON, Greffière Faisant fonction
en présence de Madame [T] NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 17 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Madame Maëva SUZANNON, Adjointe Administrative – Greffière Faisant fonction
copies délivrées le
CC + CE à Me Sonia DAUSSANT et à Me Chaima EL MABROUK
CC à Madame [X] [P] épouse [Y] (en LRAR)
CC à Monsieur [W] [Y] (en LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
— Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] – MAROC
et de
— Madame [X] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (ROUMANIE)
Mariés le [Date mariage 5] 2011 par devant l’Officier de l’état civil d'[Localité 13]
Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs du mari,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11].
— Sur les enfants
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [X] [P],
DIT que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [X] [P],
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de droits de visite,
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [Y],
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [X] [P] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 390 € à raison de la somme de 130 € par mois et par enfant pour chacun d’eux, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [P] ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
— Sur les époux
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 2 septembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [X] [P] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 5.000 €.
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Madame [X] [U] une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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