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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 août 2024, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ S.A. APRR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00583 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAAT
AFFAIRE : Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Prise en la SAS FRED DEPANNAGE , C/ S.A. APRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS FRED DEPANNAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. APRR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie VERDON du Cabinet H &A, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Maxime BERTHAUD Toque – 11,Expédition
Maître Marie-aline MAURICE Toque – 737, Expédition et Grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS) a conclu un contrat de transport avec la SAS MALHERBE TRANSPORTS.
Le 23 août 2022, la SAS GLS a chargé la remorque de marque FRUEHAUF, immatriculée [Immatriculation 4], de l’ensemble routier de la SAS MALHERBE TRANSPORTS, à son entrepôt de [Localité 9].
Le 23 août 2022 vers 06h00, la remorque de l’ensemble routier de la SAS MALHERBE TRANSPORTS a pris feu sur l’autoroute A42, alors qu’il circulait dans le sens [Localité 7] – [Localité 6].
Les pompiers sont intervenus à partir de 06h12 environ, alors que la remorque, dont le véhicule tracteur avait pu être détaché, était stationnée sur le parking du péage de [Localité 5] (01), géré par la SA APRR.
L’intervention des pompiers a pris fin vers 11h05.
La SAS FRED DEPANNAGE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a remorqué la remorque sinistrée avec son propre véhicule tracteur et a stationné l’ensemble dans la cour de son établissement, pris à bail à la SCI LMC, sis [Adresse 3] à [Localité 8] vers 12h00.
Le 24 août 2022, vers 03h00, le feu a repris dans la remorque de la SAS MALHERBE TRANSPORTS stationnée dans la cour de l’établissement de la SAS FRED DEPANNAGE, l’incendie endommageant le véhicule tracteur, d’autres véhicules stationnés à proximité dans la cour, ainsi que des installations de la SAS FRED DEPANNAGE.
Les investigations conduites par le cabinet BCA EXPERTISE mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS FRED DEPANNAGE, l’ont conduit à retenir que l’origine de l’incendie se situait à l’intérieur de la remorque, au niveau de sa partie avant, et l’assureur a versé une indemnité provisionnelle à son assurée.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023 (RG 23/00968), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS FRED DEPANNAGE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS GLS ;
la SAS MAHERBE TRANSPORTS ;
la SA AIG EUROPE ;
le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’AIN (SDIS 01) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du SDIS 01 ;
la SAS FRED DEPANNAGE ;
la SCI LMC ;
s’agissant de l’incendie du 24 août 2022, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [G], expert.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [P] [R], pour réaliser la mission ordonnée.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS FRED DEPANNAGE a fait assigner en référé
la SA APRR ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [R].
A l’audience du 15 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [R] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’à l’issue de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 22 janvier 2024, Monsieur [P] [R] aurait préconisé la participation de la SA APRR à la mesure d’instruction. Elle explique que le représentant du SDIS 69 a indiqué que la Défenderesse aurait refusé de commander des travaux complémentaires de déblaiement à la SAS FRED DEPANNAGE, missionnée pour l’enlèvement de la remorque, ce qui aurait favorisé la reprise de l’incendie. Elle considère justifier ainsi d’un motif légitime de voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SA APRR.
La SA APRR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024 et demandé de :
à titre principal, débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande ;
condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, juger qu’elle formule des protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SA APRR fait valoir que la compagnie d’assurance ne justifierait pas de l’existence d’un motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise, en ce qu’elle ne ferait que relayer une indication du SDIS 01, sans qu’aucune pièce ne vienne étayer ses déclarations. Elle ajoute que le SDIS 01 aurait missionné la société SAS FRED DEPANNAGE, qu’elle même serait étrangère au litige et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier l’extinction de l’incendie.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence d’un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
En l’espèce, si la SA AXA FRANCE IARD affirme que le représentant du SDIS 01 aurait indiqué, au cours d’une réunion d’expertise, que la SA APRR se serait opposée à la réalisation de certains travaux, facilitant la reprise de l’incendie, aucun élément précis et objectif ne vient rendre vraisemblable son allégation, ni étayer la crédibilité du fait prétendument dénoncé par le SDIS 01.
En particulier, la compagnie d’assurance ne produit aucun écrit du SDIS 01, ni note ou compte rendu établi par l’expert qui relaterait les propos qui lui sont attribués.
En outre, par courrier en date du 22 janvier 2024, l’expert a seulement demandé aux parties de se positionner sur la mise en cause de la SA APRR et de la METROPOLE DE LYON dans le cadre de l’expertise. Il ne saurait en être déduit qu’il aurait « préconisé » cette démarche procédurale.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits pas la Demanderesse ne sont pas de susceptibles de rendre crédible un litige futur, même éventuel, qui l’opposerait à la SA APRR et ne serait pas manifestement voué à l’échec, les investigations pouvant être réalisées par l’expert n’étant pas de nature à pallier l’absence de preuve de son éventuelle intervention dans l’exécution des opérations de lutte contre l’incendie.
La participation de la SA APRR aux opérations d’expertise s’avérerait donc inutile faute de litige susceptible de prospérer à son encontre, ce dont il s’ensuit que la demande tendant à les lui voir déclarer communes est dépourvue de motif légitime.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA APRR une somme qu’il est équitable de fixer à 720,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS FRED DEPANNAGE, tendant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [R] communes à la SA APRR ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS FRED DEPANNAGE, aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS FRED DEPANNAGE, à payer à la SA APRR la somme de 720,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 août 2024.
Le Greffier Le Président
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