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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01275 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK3P
AFFAIRE : S.N.C. LIV 59 FOCH C/ S.A.S. HOTEL FOCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. LIV 59 [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. HOTEL FOCH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [Y] [Z] Toque- 1983,Expédition
Maître [H] [X] Toque- 766, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société LIV 59 FOCH SNC a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 juillet 2024 la société HOTEL FOCH SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 11 juillet 2017 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 42000 euros HT et HC, pour défaut de respect des causes du commandement délivré le 9 novembre 2023 de produire une attestation d’assurance des locaux et de justifier de la mise en conformité des locaux notamment en ce qui concerne la sécurité des personnes, visant la clause résolutoire du bail, voir ordonner soin expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société HOTEL [Adresse 3] sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société LIV 59 FOCH à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle exerce une activité d’hôtellerie et la Fondation Fourvière alors propriétaire lui a consenti un bail commercial.
Elle a communiqué le 20 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’attestation d’assurance détaillant les risques garantis sur l’année en cours, puis à nouveau le 25 janvier 2024, en joignant les documents qui établissent les avis favorables de la commission communale de sécurité et d’accessibilité du 1er février 2023 et du SDMIS du 5 décembre 2017 favorables à la poursuite de l’exploitation, une attestation de formation du personnel de l’hôtel en date du 6 février 2023 à la manipulation d’extincteurs, le devis signé de la société BEL démontrant le remplacement global du système de sécurité incendie existant.
Le rapport de la société VERITAS du 21 novembre 2017 sur lequel s’appuie la demanderesse pour prétendre que l’établissement ne serait pas aux normes des établissements recevant du public en matière d’incendies au motif que les portes coupe-feu n’auraient pas été installées est un contre-sens, car il y est seulement fait mention que ces portes ont été installées mais sans dispositif de ferme portes.Ceux-ci ont été intallés depuis lors.
La locataire a par ailleurs fait modifier son contrat d’assurance afin qu’il couvre la perte de chiffre d’affaires pour deux années et non pas une comme initialement prévu.
Les réponses ont été apportées dans le mois du commandement.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société LIV 59 [Adresse 3] porte à 5000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que le courriel du 14 août 2023 comporte une erreur sur l’adresse électronique du gestionnaire, qui ne l’a jamais reçu, pas plus que le courrier recommandé.
D’autre part, l’assurance ne couvre qu’une période d’un an de loyer et non pas de deux ans au titre de la perte d’exploitation ainsi qu’exigé.
L’encloisonnement coupe-feu entre les deux étages privatifs n’a jamais été réalisé et il n’est pas établi que les ferme-portes aient été installés.
MOTIFS DE LA DECISION
La société LIV 59 [Adresse 3] a sollicité les 20 juillet, 9 et 29 août 2023 de sa locataire la société HOTEL FOCH la production des documents concernant la sécurité de l’établissement ainsi que de ses polices d’assurance, puis a adressé le 9 novembre 2023 une sommation d’avoir à fournir ces éléments visant la clause résolutoire du bail.
La société HOTEL FOCH a communiqué ces éléments dans des conditions de négligence qui n’ont pas permis leur réception par la bailleresse dans le délai d’un mois, mais elle les a produit le 25 janvier 2024 dans des conditions satisfaisantes.
Ces nombreux documents démontrent d’un suivi correct de la sécurité de l’établissement, dont il est justifié de la vérification périodique des extincteurs et des installations électriques par la société VERITECH, et de la présence de portes coupe-feu dans le cadre de la sécurité incendie, même si en 2017 il manquait les ferme-portes. Il est également établi que la société AXA pour l’année 2024 couvre les pertes d’exploitation de l’hôtel pour une durée de 24 mois et non plus de 12 mois.
La société LIV 59 FOCH a agi de manière déloyale à l’égard de sa locataire puisqu’elle soutient que les stipulations du contrat d’assurance ne sont pas conformes aux exigences contractuellement posées, alors que la société HOTEL FOCH une fois informée de la difficulté a modifié ses conditions d’assurance auprès de la société AXA et qu’elle est correctement assurée pour l’année 2024, par une couverture des pertes d’exploitation de l’hôtel d’une durée de 24 mois.
Il en est de même des conditions de sécurité de l’hôtel, dès lors que la société HOTEL FOCH a produit de nombreux documents qui attestent du sérieux et de la régularité du suivi des conditions de sécurité, notamment de la présence de portes coupe-feu, et que le défaut de présence de ferme-portes dans un rapport de 2017 est insuffisant à établir un défaut de conformité justifiant la rupture du contrat de bail aux torts du preneur.
La société LIV 59 [Adresse 3] ne saurait tirer argument du défaut de production dans le délai d’un mois du commandement de pièces particulières relatives à un défaut qu’elle invoque a posteriori, alors qu’elle n’avait sollicité que des productions générales auxquelles il a été satisfait. Aussi son commandement ne saurait produire les effets qu’elle sollicite et il convient de rejeter sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
La société LIV 59 [Adresse 3], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
REJETONS les demandes de la société LIV 59 FOCH.
CONDAMNONS la société LIV 59 [Adresse 3] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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