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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 oct. 2025, n° 24/08605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08605 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT35
N° de Minute : BX25/01064
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
[Localité 6] METROPOLE HABITAT
C/
[C] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [K] [N], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Par acte du 29 juillet 2024, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [L] [C] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 5] et ordonner l’expulsion,
— condamner Monsieur [L] [C] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 1887,60 euros actualisée au 30 novembre 2024 à 1622,66 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal,
* de la somme de 152 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et de certifier le jugement en tant que Titre Exécutoire Européen.
[Localité 6] METROPOLE HABITAT demande la condamnation de Monsieur [L] [C] aux dépens (déjà soldés).
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de récepion reçue le 30 juillet 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [L] [C] demande l’AJP.
Par décision du 20 février 2025 le Tribunal a ordonné la Réouverture des Débats sur la demande de constatation de la résiliation par le jeu de la clause résolutoire et invité LILLE METROPOLE HABITAT à produire la décision de validation du rétablissement personnel antérieur (et préciser sa date de recevabilité) dans la mesure où le commandement est antérieur au rétablissement personnel et le coût du commandement a été effacé par le PRP.
A l’audience du 3 avril 2025, [Localité 6] METROPOLE HABITAT indique que le PRP est entré en application le 28 juin 2023.
En cours de délibéré il indique que ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023, et maintient ses demandes.
Le coût du commandement a été effacé.
Par décision du 23 juin 2025, le Tribunal a ordonné le Réouverture des Débats à l’audience du 4 septembre 2025.
Sur la demande de constatation de la résiliation par le jeu de la clause résolutoire :
La décision de recevabilité de la première procédure de surendettement est intervenue le 27 avril 2023 soit dans les 2 mois de la signification du commandement de payer du 5 avril 2023.
Ce commandement ne peut donc produire effet.
Aucun autre commandement n’a été délivrée.
Dès lors de la demande de constatation de la résiliation du bail est irrecevable ; et la loi Elan n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Néanmoins, Monsieur [L] bénéficie d’un moratoire pour le paiement de sa dette locative.
A l’audience du 4 septembre 2025, [Localité 6] METROPOLE HABITAT ne demande qu’une condamnation au paiement dans la mesure où le moratoire est respecté.
La demande est actualisée à 1762,85 euros en principal au 31 août 2025.
Monsieur [L] propose 100 euros le 15 de chaque mois pour le reliquat de 247,57 euros, ce qui est accepté par [Localité 6] METROPOLE HABITAT.
MOTIFS
Monsieur [L] [C] a pris à bail le 1er avril 2021 un logement sis à [Adresse 5] appartenant à [Localité 6] METROPOLE HABITAT.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 avril 2023 pour un montant de 1834,69 euros arrêté au 30 mars 2023.
La CCAPEX a été saisie le 6 avril 2023.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 27 mars 2024.
Par décision du 26 juillet 2024, le commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d’un montant de 1644,25 euros au taux de 0,00%.
En l’absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 31 août 2024.
Il résulte du décompte détaillé produit par [Localité 6] METROPOLE HABITAT que le montant des loyers et charges impayés au 31 août 2025 s’élève à 1762,85 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1762,85 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 6] a imposé au profit du locataire une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 1644,25 euros en application de l’article L733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 24 mois à compter du 31 août 2024, au taux de 0,00%.
Monsieur [L] pourra s’acquitter du reliquat de 118,60 euros en une seule mensualité.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 6] METROPOLE HABITAT les frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre privisoire.
La situation de Monsieur [L] justifie l’octroi de l’AJP.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [C] [L] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT, la somme de 1762,85 euros représentent les loyers et charges impayés au 31 août 2025 ;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 1644,25 euros jusqu’à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu’au 30 novembre 2026 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;
Dit que Monsieur [C] [L] pourra se libérer du reliquat de 118,60 euros en une mensualité de 118,60 euros en plus du loyer courant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement de cette mensualité, l’intégralité de la somme de 118,60 euros deviendra immédiatement exigible ;
Déboute [Localité 6] METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Accorde à Monsieur [C] [L] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Monsieur [C] [L] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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