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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2C5L
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [E] [W]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [W]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [V]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
ONIAM [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. Clinique de Flandre
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE du 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 12 janvier 2024, Mme [Y] [A] a consulté le Dr [H] [F] pour une consultation de préanesthésie avant une opération chirurgicale.
Le 19 janvier 2024, elle a été opérée par le Dr [C] [L] au sein de la Clinique de Flandre pour une cholécystectomie sous anesthésie réalisée par le Dr [F].
Le 23 janvier 2024, Mme [A] a été transférée à l’hôpital privé de [Localité 17] pour être opérée par endoscopie rétrograde pour extraction d’un calcul du cholédoque par le Dr [B] [J] sous anesthésie réalisée par le Dr [P] [D].
Madame [A] est retournée le soir même à la Clinique de Flandre.
Lors de son hospitalisation, les docteurs [H] [F], [I] [N] et [C] [L] sont intervenus pour la prise en charge de la patiente en réalisant des prescriptions médicamenteuses.
Le 24 janvier 2024, Mme [A] a passé un scanner abdominopelvien qui a conclu à une inflammation péripancrétique marquée avec rehaussement hétérogène et aspect oedémateux de la partie distale du corps du pancréas, pancréatite, sans nécrose.
Madame [A] est décédée le [Date décès 6] 2024 à la Clinique de Flandre.
Par actes délivrés les 29 octobre 2025, M. [E] [V], M. [K] [V] et M. [Z] [V], agissant en qualité d’ayants droit de la défunte et en leurs noms personnels ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, la Clinique de Flandre, M. [I] [N], M. [C] [L], M. [H] [F], M. [B] [J] et Mme [P] [D] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience le 16 décembre 2025.
A cette date, M. [E] [W], M. [K] [W] et M. [Z] [W], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par son avocat, formule les protestations et réserve d’usage et demande d’étendre la mission de l’expert comme suggérée dans ses écritures.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 et déposées à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, représentée par son avocat, demande de :
— étendre la mission de l’expert à la vérification du lien entre les prestations servies par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres et les éventuelles complications, en précisant celles imputables à l’établissement de soins et celles à chaque professionnel,
— les condamner in solidum aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 et déposées à l’audience, la Clinique de Flandre, représentée par son avocat, demande de :
— donner acte à la clinique de Flandre qu’elle s’en rapporte sur sa mise en cause en l’absence de toute faute susceptible de lui être reprochée ou d’être reprochée à un membre de son personnel salarié,
— libeller et modifier la mission d’expertise comme suggéré dans les conclusions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 et déposées à l’audience, M. [I] [N], représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— ordonner la désignation d’un collège d’experts spécialisés en gastro-entérologie et en anesthésie-réanimation avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur, notamment en hépatologie ou chirurgie générale,
— donner aux experts la mission qu’il suggère,
— débouter toute partie, et en particulier la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, de toute demande de condamnation à son encontre à titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 et déposées lors de l’audience, M. [C] [L], représenté par son avocat, formule les protestations et réserve d’usage et demande de confier la mission suggérée dans ses écritures à l’expert désigné.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [H] [F], représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner un collège d’experts chirurgien viscéral et digestif et médecin anesthésiste réanimateur, qui auront la possibilité de s’adjoindre le concours d’un sapiteur,
— confier aux experts désignés la mission telle que proposée dans les conclusions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [B] [J], représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise un collège expertal spécialisé en anesthésie et en gastro-entérologie,
— donner aux experts la mission suggérée dans ses conclusions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 et déposées à l’audience, Mme [D], représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve qu’elle soit confiée à un anesthésiste avec pour mission celle suggérée dans les conclusions.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Si la Clinique de Flandre indique sans communiquer aux débats de pièces le justifiant que les Docteurs exercent à titre libéral, la prise en charge de Mme [A], a été réalisée tant par ces médecins que par les autres personnels de santé salariés et au moyen du matériel mis à disposition par l’établissement, qui en demeure responsable. Il convient pour déterminer les responsabilités encourues de maintenir dans la cause l’établissement de santé afin que les circonstances de la prise en charge de Mme [A] en son sein puissent aussi être étudiées de façon utile.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, la mesure d’instruction est ordonnée sur la demande et dans l’intérêt des demandeurs de sorte qu’il seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne une mesure d’expertise sur pièces et désigne pour y procéder :
Monsieur [M] [O]
Groupe hospitalier [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 14]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de la défunte avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- se prononcer par avis motivé et précis, concernant les actes réalisés depuis le 12 janvier 2024, à chaque étape de l’historique des soins précité, sur le fait qu’ils ont ou non été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
5°- indiquer par avis motivé et précis si des préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
6°- dire quelles sont les causes possibles du décès et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
7°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
8°- dire, dans l’hypothèse où un manquement à l’art médical est retenu par l’expert, les conséquences précises qui en sont résultées en prenant soin de préciser son auteur et, notamment, la perte de possibilités thérapeutiques à raison du retard dans une prise en charge adaptée ou d’un temps de survie plus long ; dans ce cadre, l’expert indiquera dans quelles proportions chacun des manquements a pris part aux préjudices relevés ;
9°- préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
10°- fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
— les demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
4. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
5. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
6. La consignation, la caducité
Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 inclus ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
Condamne M. [E] [V], M. [K] [V] et M. [Z] [V] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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