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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMMN
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEURS :
M. [G] [H]
Mme [W] [Z] épouse [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître J. BISSILA, Avocat au barreau d’ORLEANS,
DEFENDERESSE :
Organisme CAF DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Mme [T] [M] suivant pouvoir du 08/11/2024.
A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [H], de nationalité russe, est marié depuis le 11 mai 2001 avec Madame [W] [Z] épouse [H], également de nationalité russe.
De cette union sont issus six enfants :
[J], né le 4 juin 1997 à [Localité 4] (Tchétchénie) ; [X], né le 7 juillet 1998 à [Localité 4] (Tchétchénie) ; [P], né le 28 juin 2001 à [Localité 4] (Tchétchénie) ; [F], né le 8 juillet 2003 à [Localité 4] (Tchétchénie) ; [O], née le 12 mars 2008 à [Localité 4] (Tchétchénie) ; [K], née le 15 février 2011 à [Localité 6] (Val de Marne).
Le couple est entré sur le territoire français le 13 septembre 2010, accompagné de ses cinq premiers enfants.
Le 28 décembre 2018, Monsieur [H] ainsi que son épouse et ses cinq premiers enfants se sont vus accorder un titre de séjour « Vie privée et familiale », renouvelé depuis.
Monsieur [H] a sollicité le bénéfice des diverses prestations et allocations familiales auprès de la Caisse d’allocations familiales du Loiret.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2021, la Caisse d’allocations familiales du Loiret a notifié à Monsieur [G] [H] son refus d’ouvrir à son bénéfice le droit au versement d’allocations familiales au motif que les titres de séjour accordés et les conditions d’entrée en France ne le permettaient pas.
Monsieur [G] [H] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales du Loiret, qui a reçu ce recours le 30 janvier 2023.
La Commission de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les deux mois de sa saisine.
Par requête en date du 14 juin 2023, Monsieur [G] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [G] [H] comparaît représenté par son conseil. La Caisse d’allocations familiales du Loiret comparaît dûment représentée.
La Caisse d’allocations familiales du Loiret a été expressément autorisée à transmettre, en cours de délibéré et avant le 29 novembre 2024, tout justificatif des sommes ayant été versées à Monsieur [G] [H].
Par note en délibéré reçue le 27 novembre 2024, la Caisse d’allocations familiales du Loiret a transmis les justificatifs autorisés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [H], par la voie de son conseil, s’en réfère aux conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il sollicite du Tribunal :
De le déclarer recevable en son recours ; L’annulation de la décision de rejet implicite née le 28 février 2023 en ce qu’elle lui a refusé les prestations familiales, les allocations familiales au profit de ses six enfants, l’allocation PAJE, l’allocation de rentrée scolaire ainsi que la prime de naissance pour [K] [H] ; En conséquence, la condamnation de la Caisse d’allocations familiales du Loiret à lui verser les allocations familiales au profit de ses six enfants, l’allocation PAJE, l’allocation de rentrée scolaire ainsi que la prime de naissance pour [K] [H] à compter de 2018, date de la délivrance des titres de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; La condamnation de la Caisse d’allocations familiales du Loiret à lui payer la somme de 1.500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’allocations familiales du Loiret s’en réfère aux écritures qu’elle dépose et aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
De reconnaître le bien-fondé de la régularisation des droits effectuée par ses services le 16 novembre 2023 ; De dire non fondé le recours de Monsieur [G] [H] pour les droits qui ne lui ont pas été reconnus lors de la régularisation du 16 novembre 2023 ; De débouter Monsieur [G] [H] de l’ensemble de ses demandes et notamment celle relative aux frais irrépétibles ; De condamner Monsieur [G] [H] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu pour former le recours contentieux court alors à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
L’article 641 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours »
L’article 642 du code de procédure civile prévoit : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, Monsieur [G] [H] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales du Loiret de sa contestation de la décision de cette Caisse s’agissant de son droit aux allocations familiales par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2023, et reçu par ladite Commission le 30 janvier 2023 comme en attestent le bordereau d’envoi et le tampon apposé sur le bordereau d’accusé de réception retourné au requérant.
Il sera précisé que le tampon de date apposé mentionne « 30 janvier 2013 », ce qui manifestement d’une erreur matérielle dans la mesure où l’accusé de réception est porteur du même numéro d’envoi que celui figurant à la preuve de dépôt, expédiée le 17 janvier 2023, ce qui permet de rattacher ces deux documents sans doute possible.
Le délai de deux mois prévus par les textes précités venait donc à expiration le 30 mars 2023, date à laquelle Monsieur [H] était bien-fondé à considérer son recours comme étant implicitement rejeté.
Il disposait alors d’un délai de 2 mois, expirant le 30 mai 2023, pour saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire de son recours.
Toutefois, Monsieur [G] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête déposée au greffe le 14 juin 2023, soit postérieurement au délai de recours légalement prévu.
Si Monsieur [H] se prévaut d’une décision lui accordant l’aide juridictionnelle, il y a lieu de relever que cette décision concerne une procédure introduite devant le Tribunal administratif d’Orléans et a en tout état de cause été rendue le 13 mai 2022, soit antérieurement à la saisine de la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales du Loiret (30 janvier 2023) puis à la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans (14 juin 2023) de sorte qu’elle n’a pu avoir aucun effet suspensif de forclusion.
Le recours formé par Monsieur [G] [H] doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
La demande de Monsieur [H] au titre des frais irrépétibles devient sans objet.
Enfin, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Monsieur [G] [H] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales du Loiret, saisie d’une contestation de la décision de cet organisme en date du 24 novembre 2021 s’agissant du droit au versement d’allocations familiales ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;
DIT que la demande de Monsieur [G] [H] au titre des frais irrépétibles devient sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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