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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 2 sept. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
[G] [E]
Le magistrat du siege en charge du controle des mesures de rétention administrative
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier n° N° RG 25/00577 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RF4E
Le 02 Septembre 2025
Devant Nous, François MILLET,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Corinne ROUILLE, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.711-1, L740-1, L744-5, L743-3 à L743-17 L743-24 et L743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 07/05/2024, notifié le 08/05/2024 à l’encontre de
Monsieur [S] [U],
né le 11 Juillet 1996 à
Demeurant : SDC -
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 18/06/2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :18/06/2025 à 10H16,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 23/06/2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 18/07/2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 19/08/2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 31 Août 2025 à 15H01 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [S] [U], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire D’EVRY COURCOURONNESen date du 19/08/2025 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2r du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
L’intéressé a été avisé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
M. [S] [U] absent à l’audience de ce jour, est représenté par Me Ruben GARCIA, avocat choisi par M. [S] [U] qui ne s’est pas présenté bien que régulièrement convoqué par mail le 31/08/2025 mais qui a adressé des conclusions par mail en date du 02/09/2025 à 6H48 ;
Attendu que M. [S] [U] a été avisé de la présente audience et a refusé d’être extrait ; que ce refus a été consigné par procès verbal parvenu par mail reçu au greffe du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative le 02/09/2025 ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4 : “ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Article L742-5: “ A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai; pour l’application du septième alinéa, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’une d’elles pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [S] [U], de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français (préfecture de l’Essonne) en date du 7 mai 2024, notifié le 8 mai 2024, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; qu’il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative à sa sortie de détention le 18 juin 2025.
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé, celui-ci ayant refusé de remettre aux autorités un passeport en cours de validité et s’étant opposé à son éloignement.
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de Monsieur [S] [U] est par ailleurs motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que ce dernier a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement le 8 mai 2024 par le Tribunal correctionnel d’Evry pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant par huit jours; qu’il en résulte une menace manifeste à l’ordre public.
Malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement de Monsieur [S] [U] n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, des relances ayant été faites, en dernier lieu le 29 août 2025.
Il est rappelé à cet égard que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat ou lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats. Il ne peut davantage être préjugé de l’absence de réponse desdites autorités consulaires.
La quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de l’Essonne et de prolonger la rétention de Monsieur [S] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 01/09/2025, de la rétention du nommé M. [S] [U] au centre d’hébergement du CRA de PALAISEAU ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 02 Septembre 2025 à 10H30
Le greffier Le juge
Corinne ROUILLE François MILLET
En application des articles L742-10, L744-4, L743-21 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé par voie électronique au centre de rétention administrative de PALAISEAU que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
Le représentant de la préfecture, L’avocat,
copie de la présente ordonnance a été adressée par voie électonique au CRA de PALAISEAU pour notification et remise au retenu M. [S] [U] contre recépissé le 02 Septembre 2025
le greffier
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