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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 23/05736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Juin 2025
N° RG 23/05736 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTMB
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [T] épouse [X], [D] [X]
C/
S.C.P. [S] [E] [M] SOULAT FABIENNE WENDLING-HLLLION ET JEAN DELFAUD NOTAIRES ASSOCIES, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 16 Mai 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [Y] [T] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par la SELARL C.V.S CORNET VINCENT SEGUREL, avocats plaidants au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.C.P. [S] [E] [M] SOULAT FABIENNE WENDLING-HLLLION ET JEAN DELFAUD NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 477
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 20 juin 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2016, la société DIAGSPHERE a établi un certificat de superficie de la partie privative d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8], appartenant à Mme [T] épouse [X] et M. [X] (ci-après " les époux [X]").
Par acte authentique du 6 juillet 2017, rédigé par la SCP [S] [E] [M] SOULAT FABIENNE WENDLING-HILLION et JEAN DELFAUD NOTAIRES ASSOCIES (ci -après « la SCP »), les époux [X] ont vendu cet appartement à Mme [C].
Une expertise judiciaire a conclu à une surface privative Carrez inférieure de 5% à celle retenue par la société DIAGSPHERE.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2018, Mme [C] a assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de diminution du prix de vente de l’immeuble.
Par jugement en date du 23 mai 2023, les époux [X] ont notamment été condamnés à payer à Mme [C] la somme de 19.621,90 euros au titre de la diminution du prix de vente du bien. Ils ont interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2023. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Versailles sous le n° RG 23-05637.
Selon actes de commissaire de justice du 4 juillet 2023, les époux [X] ont assigné la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société DIAGSPHERE, et la SCP, en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement d’obtenir réparation de leur perte de chance de vendre le bien litigieux au prix initialement prévu et l’indemnisation de leur préjudice.
Le juge de la mise en état a été saisi par la société ALLIANZ IARD suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, aux termes desquelles elle lui demande de :
— Déclarer les époux [X] irrecevables en leurs demandes, sans examen au fond, en raison de la prescription de leur action,
— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du procès d’appel pendant devant la cour d’appel de Versailles entre Mme [C] et les époux [X], dont dépend l’issue du litige l’opposant aux époux [X],
— Condamner solidairement les époux [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Agnès PEROT pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d’incident, notifiées par voie électroniques le 29 janvier 2024, les époux [X] demandent au tribunal de :
— Rejeter l’exception tirée de la prescription soulevée par la société ALLIANZ IARD,
— Juger recevables les demandes formulées par les époux [X],
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du procès d’appel pendant devant la cour d’appel de Versailles sous le RG n°23/05637,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et allouer à Maître BOULAN le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
La société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de déclarer l’action des époux [X] irrecevable comme prescrite sur le fondement de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au 14 juin 2018, date à laquelle les époux [X] lui ont adressé un premier courrier de réclamation concernant la superficie du bien litigieux.
Les époux [X] demandent au juge de la mise en état de les déclarer recevables dans leur action. Ils indiquent, sur le fondement des articles L.114-1 et L.114-3 du code des assurances, que l’action du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable du dommage. Ils soutiennent que la prescription a le cas échéant commencé à courir au plus tôt le 4 juillet 2023, date de la signification à la société DIAGSPHERE de leur assignation, puisque la cour d’appel de Versailles n’a même pas encore tranché sur l’appel de la décision rendue le 25 mai 2023 par le tribunal de Nanterre.
*
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon les articles 2241 et 2242 du même code, la demande en justice interrompt le délai de prescription, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant que la responsabilité de l’assureur peut être recherchée par le vendeur tant que celui-ci dispose d’un recours contre l’assuré. Le dommage qui résulte pour le demandeur d’une action en responsabilité à l’égard d’un tiers ne se manifeste qu’à compter de la décision définitive qui est rendue contre lui (Cass. civ. 1ère, n°18-16.138).
En l’espèce, l’action en responsabilité engagée par l’acquéreur du bien immobilier, Mme [C], contre les époux [X], est pendante devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro n° RG 23-05637. Aucune décision définitive n’a été rendue, et le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir.
Ainsi, le droit d’agir des époux [X] à l’encontre de l’assureur de la société DIAGSPHERE n’est pas prescrit.
La fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevables les époux [X] du fait de la prescription de leur action est donc rejetée.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Par ailleurs, selon l’article 377 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
L’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice s’apprécie notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’évènement dans l’attente duquel il est demandé au juge d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, l’issue du présent litige dépend de celle du procès d’appel opposant les époux [X] à Mme [C], qui est pendant devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro n° RG 23-05637.
La société ALLIANZ IARD ne s’oppose par ailleurs pas à la demande de sursis à statuer formulée par les époux [X].
Il convient en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Versailles dans l’instance n° RG 23-05637.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui succombe au procès en incident, sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dans l’instance n° RG 23-05637 opposant Mme [C] à Mme [Y] [T] épouse [X] et M. [D] [X],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 pour message des parties sur l’état d’avancement de la procédure d’appel n° RG 23-05637, et à défaut, radiation,
RESERVE les dépens de l’incident,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 1 500 euros à Mme [Y] [T] épouse [X] et M. [D] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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