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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COMATRA, S.A. GAN, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQUQ
AFFAIRE : [C] [Z] C/ S.A.R.L. COMATRA, S.A. GAN
NAC : 54G
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 8 AVRIL 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C], [D], [U], [Z]
née le 25 Juillet 1983 à [Localité 13] (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, sise [Adresse 5], avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COMATRA
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 434 157 913, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante et non représentée
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 10], assureur de la S.A.R.L. COMATRA, référence client A00906006289 – Contrat 161212123
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, sise [Adresse 6], avocate inscrite au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS SALVA, sise [Adresse 4], avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [Z] et son ancien compagnon ont confié à la SARL COMATRA la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros œuvre en vue de l’édification d’une maison d’habitation située à [Localité 18] (09). Mme [C] [Z], désormais seule propriétaire de l’immeuble, déclare y avoir emménagé le 15 mars 2020.
Dénonçant l’apparition de salpêtre sur les murs extérieurs, elle a sollicité la société MURPROTEC afin de procéder à un diagnostic. Le compte-rendu déposé le 11 mars 2024 a notamment relevé l’absence d’arase étanche à la construction ainsi qu’une humidité grimpante.
Se prévalant de ces constatations, Mme [C] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la SA GAN ASSURANCES, assureur en responsabilité décennale de la SARL COMATRA, un courrier valant déclaration de sinistre en date du 17 mai 2024.
La SA GAN ASSURANCES a mandaté, M. [G] [S], expert auprès de la SAS SILEX Expertises, en vue d’une expertise amiable réalisée le 06 août 2024.
A la suite du rapport d’expertise, la SA GAN ASSURANCES a refusé de garantir le sinistre, estimant que les désordres constatés n’affectaient ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage, et qu’ils ne relevaient donc pas des garanties du contrat de responsabilité civile décennale de la SARL COMATRA.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 et du 07 janvier 2025, Mme [C] [Z] a assigné respectivement la SA GAN ASSURANCES et la SARL COMATRA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 28 janvier 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 11 mars 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification ou des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, Mme [C] [Z] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire selon la mission d’usage en pareille matière
— NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins notamment de se rendre sur les lieux de la construction litigieuse en présence de toutes les parties, de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, de déterminer l’existence de désordres ou malfaçons, de les décrire, de rechercher et d’établir leur origine, de dire si les désordres ou malfaçons relevés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils compromettent sa solidité, de déterminer les responsabilités puis de décrire et chiffrer les travaux à réaliser afin de remédier aux désordres ou malfaçons relevés et, plus largement, de donner tous les éléments susceptibles d’éclairer le tribunal
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
— DIRE que l’expert devra d’abord déposer un pré-rapport qu’il devra notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif afin de recueillir leurs observations
— FIXER la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [Z] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la SARL COMATRA et son assureur GAN Assurances au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement la SARL COMATRA et son assureur GAN Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Magalie OBIS, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
— DIRE ET JUGER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute
Au soutien de ces prétentions, la demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, l’existence d’un motif légitime justifié par les désordres allégués.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SA GAN ASSURANCES a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 janvier 2025 à la requête de Madame [Z],
Donner acte à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garanties, quant à la demande d’expertise sollicitée,Compléter la mission de l’expert, en étendant ses investigations à la piscine pour vérifier le bon entretien de cet ouvrage,La demande d’expertise étant nécessairement fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile, tous droits et moyens des parties demeurant réservés sur le fond, laisser à la charge de de la partie demanderesse les dépens.Au soutien de ces prétentions, la défenderesse, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, expose cependant que la mise en cause de son assuré est contestable.
En outre, elle soutient que la maison de Mme [C] [Z] comporte une piscine adjacente dont le défaut d’entretien de cet ouvrage, ainsi que celui de ses équipements, pourraient constituer l’origine de l’humidité présente dans les sols et être la cause des traces d’humidité observées sur les murs de la maison.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, la SARL COMATRA n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par la demanderesse, consignés dans un procès-verbal de constat établi le 07 novembre 2024 par Maître [I] [F], commissaire de justice, sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [C] [Z] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande tendant à ce que la mission de l’expert soit étendue à la piscine adjacente à l’immeuble, elle sera rejetée. La mission de l’expert étant en tout état de cause fixée pour établir toutes causes possibles des désordres dénoncés.
Sur les autres demandesAucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [C] [Z], demanderesse, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], en la personne de :
M. [P] [N]
MESTRE [Adresse 16]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] / [Localité 15]. : 06.35.17.54.64
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter les lieux sis [Adresse 9] ([Adresse 2]), bien immobilier appartenant Mme [C] [Z],
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par la SARL COMATRA sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
— fournir tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [C] [Z], demanderesse, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
CONDAMNONS Mme [C] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 8 avril 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Juge des référés, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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