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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 oct. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDXJ
Nature affaire : 54Z
N° de minute : 25/344
du 15 octobre 2025
MI n°25/301
L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [V] [B] en sa quialité de liquidateur de la société SARL DEVIS RENOV HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [L] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8].
Constatant des fuites au niveau de la toiture de sa maison, elle a fait appel à la société DEVIS RENOV HABITAT.
La société DEVIS RENOV HABITAT a alors établi un devis en date du 8 novembre 2023 en vue de la réparation de la toiture.
Un premier acompte d’un montant de 1099,51 euros a été versé par Madame [L] suivant facture du 21 novembre 2023.
La société DEVIS RENOV HABITAT est effectivement intervenu, les travaux ayant débuté en avril 2024.
Toutefois, les infiltrations auraient persisté.
Malgré de nombreuses sollicitations de la part de Madame [L], la société DEVIS RENOV HABITAT aurait cessé tout contact, abandonnant le chantier en l’état.
Madame [L] a sollicité son assureur de protection juridique aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
La société DEVIS RENOV HABITAT ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise.
Le rapport déposé par le cabinet d’expertise IXI retient la responsabilité de la société DEVIS RENOV HABITAT dans les désordres subis par Madame [L].
A cet effet, Madame [L] a sollicité un devis de reprise de la toiture qui s’élève à 9 542,50 euros TTC.
Suivant procès-verbal, la Société DEVIS RENOV HABITAT a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 1er mai 2025 en désignant Monsieur [V] [B] en tant que liquidateur.
Par acte d’huissier délivré le 26 août 2025, madame [G] [L] a assigné devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, monsieur [V] [B] es qualité de liquidateur de la SARL DEVIS RENOV HABITAT , aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC ;
A l’audience du 10 septembre 2025, le conseil de Madame [L] reprend les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, monsieur [V] [B] en sa qualité de liquidateur de la société SARL DEVIS RENOV HABITAT n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport d’expertise amiable IXI du 30 décembre 30 décembre 2024, la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
GARCONNAT [R]
expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.10.17.25.94 Mèl : [Courriel 10]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux et les visiter en présence des parties ;
— Se faire remettre tout document utile et entendre les parties en leur dires et explications ;
— Etablir un historique des éléments du litige ;
— Constater l’existence des désordres allégués dans la présente assignation ;
— Dresser la liste des désordres alléguées dans l’assignation ;
— Chiffrer le préjudice immatériel par Madame [G] [L] ;
— Chiffrer le préjudice matériel subi par Madame [G] [L] ;
— Chiffrer le coût des travaux de reprises ;
— Déterminer les causes et la part de responsabilité de chacune des parties ;
— Fournir au tribunal tous les renseignements en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices annexes subis à raison des désordres allégués ;
— Plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
DISONS que l’expert devra dresser un rapport définitif qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 15 juin 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
ORDONNONS à Madame [G] [L] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 décembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert pourra en référer au juge chargé du contrôle des expertises
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
DEBOUTONS Madame [G] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [G] [L] aux dépens de la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 OCTOBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Ayaba WALLACE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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