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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J4I
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par: Me Marc-antoine GODEFROY, substitué à l’audience par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par: Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame CUCCHINI, Assesseure
Madame TAILLOIS, Assesseure
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me GODEFROY et Me KATO par LS le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J4I
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] [J] est salarié de la société [12] depuis le 3 mars 2008 en qualité de monteur-levageur.
Le 27 janvier 2022, M. [M] [J] a déclaré une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du même jour, faisant état d’une « rupture sus-épineux droit ».
Le 22 décembre 2022, la [7] (ci-après la [8]) a reconnu le caractère professionnel de l’affection au titre de la « rupture de la coiffe des rotateurs », dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles, sa décision prenant effet au 20 septembre 2021.
La Commission de recours amiable a implicitement rejeté le recours formé le 21 février 2023 par la société [12].
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2023, la société [12] a sollicité, à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la [8] du 22 décembre 2022 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [M] [J], pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure ; à titre subsidiaire, elle a sollicité qu’elle lui soit déclarée inopposable, à défaut de respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la société [12] a confirmé l’intégralité de ses demandes. En réponse la [8], par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, a sollicité le débouté des demandes adverses; de constater que les conditions du tableau n°57 ont été respectées et qu’elle-même a respecté le principe du caractère contradictoire de la procédure. Elle a sollicité la condamnation de la société [12] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère contradictoire de la procédure
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société [12] soutient que la [8] n’a pas attendu la fin de l’instruction pour mettre le dossier à sa disposition ; que notamment le médecin-conseil a rendu son avis le 22 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et le jour de la notification de prise en charge. En outre, elle soutient avoir été privée de l’accès à l’entier dossier du salarié. En particulier, elle n’a eu communication que d’une synthèse au demeurant succincte de l’enquête et non du rapport de l’agent enquêteur. En outre, la première constatation médicale a été fixée à la date d’un arthroscanner, dont elle n’a pas eu connaissance.
En réponse, la [8] soutient que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ; que notamment, le médecin-conseil a rendu son avis dans le délai imparti avant clôture de l’instruction. Elle fait valoir que le dossier communiqué à l’employeur doit comprendre les seuls éléments qui fondent la décision et qu’elle-même a transmis à l’employeur l’intégralité des pièces à sa disposition pendant l’instruction.
Sur ce,
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation la [6] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur ".
Aux termes de son article R461-10 al. 1,
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R414-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cf Cour de cassation, 10 avril 2025, pourvoi n° 23-656).
Selon son article R414-4,
« le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme (…) ".
En l’espèce, et en premier lieu, contrairement à ce qu’affirme la société [12], le médecin -conseil a rendu son avis le 7 septembre 2022 et non le 22 décembre 2022 (pièce 11 en défense : « date de signature du médecin-conseil : 07/09/2022 »).
En second lieu, le dossier a comporté : le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire de l’assuré, la fiche de concertation médico-administrative, la fiche colloque, le descriptif du poste du salarié par l’employeur, un procès-verbal de contact téléphonique avec l’employeur, des échanges entre l’agent enquêteur et l’employeur, un procès-verbal constatant la récupération du questionnaire renseigné par l’employeur ( ces quatre dernières pièces correspondant aux pièces intitulées « rapport-agent-enquêteur », une cinquième pièce « rapport-agent-enquêteur », correspondant également au questionnaire de l’assuré) – pièces 18 et 17 en défense -.
L’employeur ne démontre pas n’avoir eu accès qu’aux seuls documents précités intitulés « rapport-agent-enquêteur » (capture d’écran pièce 18 précitée).
S’il soutient ne pas avoir eu accès au rapport de l’agent enquêteur proprement dit, il reconnaît avoir eu connaissance de la « synthèse de l’enquête maladie professionnelle- conclusion administrative » (pièce 12 en défense), laquelle correspond audit rapport.
La réalisation d’une IRM ou à défaut d’un arthroscanner est un élément de diagnostic qui n’a pas à figurer au dossier mis à disposition de l’employeur.
En outre, la [8] n’est pas tenue de verser au dossier les certificats médicaux de prolongation
Enfin, aucune disposition n’impose que le colloque médico-administratif mentionne le nom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire.
Il en résulte que l’employeur a eu communication de l’ensemble des pièces du dossier ayant permis à la caisse de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Le moyen de la société [12] sera en conséquence rejeté.
Sur le respect des conditions du tableau n°57
Moyens des parties
La société [12] soutient que la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont réunies au cas présent. Notamment la rupture de la coiffe des rotateurs retenue n’a pas été objectivée par [10] ou confirmée par un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, dont la Caisse ne justifie pas en l’espèce.
En réponse, la [8] soutient qu’il revient au médecin-conseil de se prononcer sur les conditions réglementaires du tableau et que le colloque médico-administratif suffit à établir que l’affection en cause répond aux conditions de désignation de la maladie du tableau visé ; qu’en l’espèce, le médecin-conseil a confirmé que la pathologie de l’assuré figurait au tableau n°57.
Sur ce,
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale :
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (..) ".
En l’espèce, la concertation médico-administrative mentionne la réalisation le 20 septembre 2021 d’un arthroscanner (pièce 11).
Toutefois, si le médecin -conseil de la caisse, seul autorisé à accéder au dossier médical de la victime, a considéré que les conditions médicales du tableau réglementaire étaient remplies en se basant sur un arthroscanner de l’épaule droite réalisé par la victime, ce constat implique nécessairement que le salarié présentait la contre- indication justifiant le recours à cet examen et non à l’IRM. Or, force est de constater que l’avis favorable du médecin -conseil ne mentionne pas l’existence d’une contre- indication à l’IRM.
En conséquence, les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies.
Sur les demandes annexes
Partie perdante en l’espèce, la [9] sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [12] la décision de la [9] du 22 décembre 2022 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [X] [M] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02316 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J4I
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [12]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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