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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 2 déc. 2025, n° 24/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03800 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755MO
Le 02 décembre 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-866 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR
M. [E] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [O] est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 5], mitoyen de celui appartenant à M. [E] [B] et de celui de M.[U] [J], ces deux derniers immeubles étant également mitoyens entre eux.
Le 27 juillet 2016, M. [O] a déclaré un dégât des eaux à son assureur affectant le mur pignon de son couloir d’entrée.
Le 22 janvier 2017, l’expert amiable diligenté par l’assureur a déposé son rapport.
Par ordonnance de référé du 21 février 2018, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné un expert.
Avant les opérations d’expertise judiciaire, M. [J] a fait réaliser des travaux sur sa toiture-terrasse, mitoyenne de l’immeuble de M. [O].
Le 26 avril 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte du 19 août 2024, M. [O] a fait citer M. [B] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— le condamner à réaliser la réfection de la toiture et assurer l’étanchéité entre leurs fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le mois du jugement à intervenir,
— le condamner à lui verser, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 300 euros par mois du 1er février 2018 au 30 juin 2024, soit 23 100 euros et 300 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à réalisation complète des travaux,
— le condamner à lui verser la somme de 1 591,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du constat réalisé le 22 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [O] maintient l’ensemble de ses demandes, présentant, à titre subsidiaire, une demande d’expertise portant sur les désordres persistants.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [B] demande au tribunal de :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en travaux
Si l’expert évoque plusieurs causes à l’origine de l’humidité du mur du couloir de M. [O] mitoyen à celui de M. [B] (infiltration par la toiture PVC de M. [B], infiltration par le bardage du pignon de M. [O] et infiltration par une ancienne fosse septique), il ressort de l’expertise d’une part que la vétusté de la toiture en PVC de M. [B] cause, de manière certaine, des infiltrations sur le mur de M. [J], lui-même mitoyen avec celui de M. [O], et d’autre part, que M. [B] s’est engagé à modifier la toiture de son appentis lors de la réunion du 24 août 2020 afin de supprimer ces infiltrations (note 2 de l’expert, page 12).
En outre, il ressort des procès-verbaux de constat produits par les parties que M. [B] a fait réaliser les travaux de modification de sa toiture entre les 21 février et 8 novembre 2024, procédant au remplacement des plaques PVC non rigides posées sur l’appentis (local poubelle) et au recouvrement des plaques en fibro-ciment recouvrant la partie située au droit du couloir extérieur situé à côté du local poubelles par un bac acier (pièces 2 et 5 de M. [O] et pièce 1 de M. [B]).
Enfin, si M. [O] conteste la bonne exécution des travaux par M. [B], il convient de relever que l’expert préconisait la réalisation des travaux de remise en état après réalisation des travaux de couverture de M. [B] et assèchement complet du mur mitoyen pendant une durée de 6 mois à un an, interdisant ainsi de retenir que l’aggravation de l’humidité intérieure dans le couloir rénové de M. [O] entre février et novembre 2024, constatée après la réalisation des travaux de couverture par M. [B] soit en lien avec une mauvaise exécution de ces derniers.
Dès lors, M. [B] justifiant de la réalisation des travaux et en l’absence d’élément permettant de retenir leur mauvaise exécution, M. [O] sera débouté de sa demande de condamnation aux travaux.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il ressort de l’expertise que le mur du couloir de l’habitation de M. [O] est humide en plusieurs endroits :
— en haut sur le côté de la cuisine, au droit de la toiture-terrasse de M. [J] (l’expert notant la disparition de l’humidité après les travaux réalisés par ce dernier (expertise p.16))
— au milieu et en bas du mur, au droit du mur séparant les fonds de M. [B] et M. [J], ce mur subissant les infiltrations par la toiture en PVC de M. [B],
— à l’entrée et en bas de mur, les zones d’humidité constatées étant distinctes et séparées des deux autres (rapport d’expertise p.9).
L’expert évoque plusieurs causes à la présence de cette humidité :
— infiltration par le toit de M. [B],
— infiltration par le pignon de M. [O] (en cas d’absence d’écran pare-pluie sous le bardage, ce dernier n’ayant pas vocation à être étanche), l’expert notant la présence d’humidité à l’étage (note 2 p.12),
— infiltration par le réseau d’assainissement ou une ancienne fosse septique, dont l’existence est évoquée par M. [O], et qui aurait conduit à la mise en place d’un doublement du mur dans la cave, étant précisé que l’huissier de justice constate le 9 janvier 2018 une odeur d’urine sur le mur humide, relevant l’absence d’animaux, et que l’expert note la grande humidité du mur d’origine de la cave (expertise p.13 et 16).
Il ressort en outre de l’expertise que M. [O] n’a pas souhaité continuer les investigations quant à l’origine des infiltrations, qui auraient débuté en 2016 ni transmis la facture des travaux de bardage sur son pignon (expertise p.16).
Enfin, l’expert chiffre à 300 euros par an, le préjudice de jouissance de M. [O] en raison de la présence d’humidité dans son couloir (expertise p.16).
Ainsi, si d’autres causes sont évoquées pour expliquer la présence d’humidité dans le mur de M. [O], la vétusté du toit PVC de M. [B] est la cause certaine de la zone humide située au milieu du couloir, au droit du mur de M. [J], qui subissait les infiltrations du toit du défendeur, et alors que M. [B] s’était engagé à modifier la toiture de son appentis lors de la réunion du 24 août 2020 afin de supprimer ces infiltrations.
Dès lors, M. [B] sera condamné à verser la somme de 150 euros par an, du 1er février 2018 (date de l’assignation en référé expertise) à 2024 (date de réalisation des travaux), soit 900 euros, avec intérêts au taux légal du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise quant à l’évolution des désordres du mur rénové, alors que les travaux de rénovation ont été réalisés avant reprise de la toiture de M. [B] et donc sans assèchement complet du mur, contrairement aux préconisations de l’expert.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux dépens ainsi qu’aux frais de constat du 21 février 2024.
En application de l’article 700 al.2 du code de procédure civile, il n’y aura pas lieu d’accorder au conseil de M. [O] une somme supérieure à celle qu’il doit percevoir à l’aide juridictionnelle, alors que l’accord de M. [B] à réaliser les travaux était acquis et qu’il n’est justifié d’aucune démarche amiable antérieure à l’introduction de l’instance.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [O] de ses demandes de condamnation aux travaux et d’expertise,
Condamne M. [E] [B] à verser à M. [Z] [O] la somme de 900 euros, avec intérêts au taux légal du présent jugement, au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [E] [B] aux dépens ainsi qu’aux frais de constat du 21 février 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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