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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 22 mai 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. TROPIC AUTO |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7JP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 22 MAI 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. TROPIC AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 janvier 2025, Monsieur [B] [V] a sollicité la comparution de la SASU TROPIC AUTO devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 144 euros en principal outre 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [B] [V] expose qu’il a loué un véhicule auprès de la SASU TROPIC AUTO, qu’il résulte des sommes dues et versées à la société de location un trop-versé de 144 euros, dont il demande le remboursement au visa des articles 1302, 1302-1, 2224, 2241 et 2242 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 13 mars 2025.
A cette date, Monsieur [B] [V], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SASU TROPIC AUTO signataire de l’avis de réception de la convocation à l’audience du 13 mars 2025, objet d’un envoi en recommandé, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1302 du code civil stipule que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition (…)
L’article 1302-1 du même code stipule que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est constant que :
— Monsieur [B] [V] a loué un véhicule auprès de la SASU TROPIC AUTO du 14/11/2019 au 30/11/2019 au coût de 460,80 euros TTC (Facture de location n°1070675 en date du 30/11/2019), un solde de 144 euros restant à payer après un règlement de 316,80 euros.
— Monsieur [B] [V] a loué un véhicule auprès de la SASU TROPIC AUTO du 09/12/2019 au 12/01/2020 au coût de 533,60 euros TTC (Facture de location n° 1073636 en date du 12/01/2020), un solde de 194,70 euros restant à payer après un règlement de 338,90 euros.
— Monsieur [B] [V] a déposé une caution de 1.000 euros.
— la somme totale de 338,70 euros (144 + 194,70) a été prélevée sur le montant de la caution.
— le 15 janvier 2020, Monsieur [B] [V] a réglé à l’entreprise la somme de 144 euros (montant du solde de la facture du 30/11/2019) règlement justifié par le relevé de compte bancaire qu’il a produit.
Ainsi, Monsieur [B] [V] a réglé deux fois la somme de 144 euros.
Le règlement de 144 euros effectué le 15 janvier 2020 par Monsieur [B] [V] n’ayant pas de cause, il y a lieu de condamner la SASU TROPIC AUTO à lui restituer cette somme sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil susvisés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [B] [V] ne précise pas la nature et la réalité du préjudice qu’il aurait subi du fait du double paiement évoqué.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La SASU TROPIC AUTO, qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SASU TROPIC AUTO à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 144 euros en principal,
CONDAMNE la SASU TROPIC AUTO aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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