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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLEDU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
AFFAIRE : Monsieur [U] [E] [I]
C/ Madame [M] [O] [N] [C]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02921 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHPF
DEMANDEUR
M. [U] [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Mme [M] [O] [N] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE – 503, Me Anne-lise BERNARDI – 820
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL THIERRY REYNAUD (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 1er octobre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON (n° RG 24/02921)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la partie demanderesse enregistrée le 15 octobre 2024 ;
Vu la demande d’observations faite à la partie défenderesse effectuée le 18 octobre 2024 et le retour du 12 novembre 2024 effectué par cette dernière ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
SUR CE
Le jugement mis à disposition des parties ne correspondant pas, pour des problèmes informatiques rencontrés exceptionnellement, à l’ultime version corrigée par le tribunal, les passages relevés par la partie demanderesse sur les frais de scolarité engagés pour les années scolaires 2022-23 concernant [Z] et 2023-24 concernant [Z] d’une part et [V] d’autre part semblent en effet contradictoire par rapport au dispositif. Le dispositif du jugement n’est en revanche frappé d’aucune erreur.
Qu’il appert que le jugement susvisé est affecté d’une erreur purement matérielle qu’il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,
Rectifie l’erreur purement matérielle affectant le passage suivant figurant page 5 :
1°/ Frais engagés pour l’année scolaire 2022-23 :
Concernant [Z] :
Il ressort également de l’analyse des pièces versées aux débats que, en application du jugement du 23 décembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, concernant l’année scolaire 2022-2023, [U] [I] est redevable de 60% des frais de scolarité à l’IPSA de [Z] d’un montant de 9.112 €. S’il n’est pas contesté que [U] [I] a quitté le domicile conjugal le 19 février 2022 et que le titre exécutoire date du 23 décembre 2022, il n’en demeure pas moins que le juge aux affaires familiales a fixé un mode de prise en charge des frais de scolarité de [Z] applicable dès le début de l’année scolaire 2022-23. Concernant la contribution de vie étudiante et de campus, dont le montant allégué de 95 € n’est pas établi, elle ne peut être considérée comme des frais de scolarité dûment établis. Les frais engagés au titre des cours de soutien de mathématiques, pour être enseignés en dehors de l’IPSA, ne sauraient être considérés comme étant des frais de scolarité et auraient dû faire l’objet d’un accord sur le principe de la dépense tel que prévu par le titre exécutoire. Il en est de même pour les frais engagés au titre des vêtements obligatoires pour la scolarité et les fournitures scolaires, dont aucun élément ne permet de considérer qu’ils peuvent être considérés comme des frais de scolarité. Concernant les frais de transport et de fournitures pour l’appartement de [Z], force est de constater qu’ils ne font pas partie de la liste limitative des frais exceptionnels relatifs aux enfants énumérés par le titre exécutoire (santé restés à charge, scolarité et activités extra-scolaires) soumis à partage entre les parents.
Par la mention suivante :
1°/ Frais engagés pour l’année scolaire 2022-23 :
Concernant [Z] :
Il ressort également de l’analyse des pièces versées aux débats que, en application du jugement du 23 décembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, concernant l’année scolaire 2022-2023, [U] [I] est redevable de 60% des frais de scolarité à l’IPSA de [Z] d’un montant de 9.112 €. S’il n’est pas contesté que [U] [I] a quitté le domicile conjugal le 19 février 2022 et que le titre exécutoire date du 23 décembre 2022, il n’en demeure pas moins que le juge aux affaires familiales a fixé un mode de prise en charge des frais de scolarité de [Z] applicable dès le début de l’année scolaire 2022-23. Concernant le justificatif de cette dépense engagée, le juge aux affaires familiales relève dans sa décision que la brochure de l’IPSA faisant état de frais de scolarité de 9.064 € a été produite dans l’instance devant lui, et donc communiquée à [U] [I] par [M] [C].
Concernant la contribution de vie étudiante et de campus, dont le montant allégué de 95 € n’est pas établi, elle ne peut être considérée comme des frais de scolarité dûment établis. Les frais engagés au titre des cours de soutien de mathématiques, pour être enseignés en dehors de l’IPSA, ne sauraient être considérés comme étant des frais de scolarité et auraient dû faire l’objet d’un accord sur le principe de la dépense tel que prévu par le titre exécutoire. Il en est de même pour les frais engagés au titre des vêtements obligatoires pour la scolarité et les fournitures scolaires, dont aucun élément ne permet de considérer qu’ils peuvent être considérés comme des frais de scolarité. Concernant les frais de transport et de fournitures pour l’appartement de [Z], force est de constater qu’ils ne font pas partie de la liste limitative des frais exceptionnels relatifs aux enfants énumérés par le titre exécutoire (santé restés à charge, scolarité et activités extra-scolaires) soumis à partage entre les parents.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié
Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Céline MONNOT, greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le juge de l’exécution
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