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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01899 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7RG
du 17 Janvier 2025
M. I 24/00000492
N° de minute
affaire : S.A.R.L. [W] [N], [H] [F]
c/ S.A.S. SOMIBAT, Mutuelle SMABTP
Grosse délivrée
à Me DERSY
Expédition délivrée
à Me DEUR
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. [W] [N]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. SOMIBAT
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Mutuelle SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [C] [Y], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Madame [K] [T], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
La SAS SOMIBAT et la SA SMABTP, n’ayant pas été appelées en cause, la SARL [W] [N] et Madame [H] [F] leur ont fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 9 et 23 octobre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle la SARL [W] [N] et Madame [H] [F] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
Par conclusions écrites déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS SOMIBAT et la SA SMABTP formulent protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 7 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande de Madame [K] [T] s’agissant des lots acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement présentant selon elle, un défaut de superficie et des désordres.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SARL [W] [N] et Madame [H] [F] démontrent que la SAS SOMIBAT, assurée auprès de la SMABTP est intervenue au titre du lot Charpentes et couvertures.
Elles précisent que lors de la réunion d’ouverture des opérations d’expertise judicaire, il a été constaté que la charpente pourrait avoir été abaissée, ou l’épaisseur de l’isolation augmentée.
Dès lors, elles justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAS SOMIBAT et la SA SMABTP, l’ordonnance de référé RG n°23/00969 en date du 7 mai 2024 ayant désigné Monsieur [C] [Y], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SAS SOMIBAT et la SA SMABTP ;
DECLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SAS SOMIBAT et la SA SMABTP, l’ordonnance de référé RG n°23/00969 en date du 7 mai 2024 ayant désigné Monsieur [C] [Y], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SARL [W] [N] et Madame [H] [F] communiqueront sans délai à la SAS SOMIBAT et à la SA SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS SOMIBAT et la Sa SMABTP aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
ORDONNONS à La SARL [W] [N] et Madame [H] [F] de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 17 mars 2025, une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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