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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MD PLOMBERIE, IARD c/ S. A. AXA FRANCE IARD - ES QUALITE D' ASSURER DE ISF ENERGIES, S. A. AXA FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01585 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMTJ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société ISF ENERGIES C/ S.A. AXA FRANCE IARD – ES QUALITE D’ASSURER DE ISF ENERGIES, S.A. AXA FRANCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE MD PLOMBERIE, S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société ISF ENERGIES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. U. ISF ENERGIES
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 792 432 700
dont le siège social est sis 6 boulevard Georges Marie Guynemer – 78210 SAINT-CYR-L’ÉCOLE
représentée par Maîtree Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1273
DEFENDERESSES
S. A. SMA – ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ISF ENERGIES., dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
S. A. AXA FRANCE IARD – ES QUALITE D’ASSURER DE ISF ENERGIES
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
S. A. AXA FRANCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE MD PLOMBERIE
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires « Les Portes du Parc » sis 8 – 12 – 16 rue Germaine Tillion 94200 Ivry sur Seine a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [Y], selon une ordonnance du 7 mai 2024 (RG N°24/00255) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées le 8 novembre 2024 à la SA SMA, ès qualité d’assureur de la société ISF ENERGIES suivant contrat Global Constructeur responsabilité civile et décennale, et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société MD PLOMBERIE et d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISF ENERGIES à la demande de la SASU ISF ENERGIES, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [Y] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 décembre 2024 au cours de laquelle la SASU ISF ENERGIES a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées par la SA SMA, oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SA SMA, ès qualité d’assureur de la société ISF ENERGIES suivant contrat Global Constructeur responsabilité civile et décennale, et à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société MD PLOMBERIE et d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISF ENERGIES.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SA SMA, ès qualité d’assureur de la société ISF ENERGIES suivant contrat Global Constructeur responsabilité civile et décennale, et à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société MD PLOMBERIE et d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ISF ENERGIES l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 (RG N°24/00255) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [Y] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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