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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 juil. 2025, n° 25/05824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/05824 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MV5
MINUTE: 25/1238
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [K]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1] service des majeurs protégés
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
présent (e) assisté (e) de Me Marion REIN Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
absent (e) représenté (e) par Me Marion REIN Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
LE TUTEUR-CURATEUR
SERVICES DES MAJEURS PROTEGS DU [4]
présent (e)
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent
INTERVENANT
[4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 juillet 2025
Le 28 Février 2015, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [K].
Le 16 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [G] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [G] [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 27 Juin 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [K].
A l’audience du 03 Juillet 2025, Me Marion REIN Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [G] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les moyens de procédure
Vu les articles L 3212-7 et L3212-7 du code de la santé publique ;
Madame [K] est hospitalisée sous contrainte depuis le 9 octobre 2007 à la demande d’un tiers, mesure reprise sur décision du représentant de l’Etat.
Son conseil conclut à la mainlevée de la mesure, motif tiré du non respect des dispositions susmentionnées.
Il résulte du premier de ces textes, qu’après un an continu d’hospitalisation contrainte, leur maintien est subordonné à une évaluation établie par un collège médical, qui consulte le patient sauf impossibilité attestée.
Le second exige qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Que Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Que ce certificat précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Que s’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Ces deux dispositions sont établies à peine de mainlevée de la mesure de soins dont il est demandé l’autorisation de poursuite.
En l’espèce, le conseil de Madame [K] est bien fondé à faire valoir, au contradictoire du Préfet qui ne formule aucune réplique, que les éléments communiqués n’établissent ni qu’un examen mensuel tel que prévu par ces dispositions, aurait été effectué pour le mois de février 2025 ; ni qu’une évaluation annuelle du collège de médecins a été établi comme le prévoient les dispositions de l’article l 3211-11 du code de la santé publique.
Il y a dès lors lieu d’ordonner mainlevée de la mesure.
Au vu toutefois des éléments du dossier en ceux compris l’avis motivé rendu le 2 juillet 2025 desquels il résulte la nécessité dune surveillance médicale dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de ces dispositions.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [K];
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.321121;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Juillet 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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