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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 sept. 2025, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01610
Minute n° 25/718
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [U] [B]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [K]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [U] [B]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Charline PASTEUR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [S] [B] en sa qualité de père
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 22 Septembre 2025, reçu au Greffe le 22 Septembre 2025, concernant M. [U] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Septembre 2025 de M. [U] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Monsieur [S] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[U] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) à compter du 15 septembre 2025 avec maintien en date du 18 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [U] [B] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[U] [B] n’a pas souhaité comparaître.
Le conseil de [U] [B] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’absence de notification des arrêtés d’admission et de maintien et en faisant valoir que les troubles du patient ne justifiaient pas une hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Eb l’espèce, le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers, sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [W] en date du 15 septembre 2025 à 22h17 certifiant que [U] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(agitation aigue avec éléments délirants, impulsif, imprévisible, en déni complet) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et d’un autre certificat médical du Dr [P] qui constate l’hostilité du patient.
La décision d’admission du 15 septembre n’a pas été notifiée le 16 septembre du fait d’un état de santé incompatible, de même que la décision de maintien du 17 septembre 2025, de sorte que le patient n’a jamais reçu notification des décisions le concernant ni surtout de ses droits alors même que le certificat médical du Dr [E] du 17 septembre 2025 indique que le patient a été informé oralement du projet de décision le concernant et de la possibilité de présenter des observations, de sorte que la notification susvisée était manifestement possible le 18 septembre au moins, cette irrégularité porte évidemment atteinte aux droits du patient.
Le certificat médical de 24h confirme le discours délirant de persécution du patient, sa méfiance, son déni des troubles et du besoin de soins.
Quant à l’avis médical du Dr [I] en date du 19 septembre 2025 joint à la saisine, il ne répond pas aux prescriptions de l’article R3211-24 rappelé plus haut puisqu’il ne décrit pas les troubles actuels du patient, se bornant à indiquer qu’il se trouve en CSI et que l’hospitalisation complète est à maintenir le temps de l’évaluation clinique du patient.
La mainlevée de la mesure sera ordonnée ainsi que celle de la mesure d’isolement avec cependant un effet différé à 24h pour permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins, le patient ayant besoin de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [U] [B] ainsi que de son placement éventuel à l’isolement et sous contention ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— M. [U] [B]
— Me Charline PASTEUR
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [S] [B]
La Greffière,
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