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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/12391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AZUR c/ S.A. VALLOIRE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées par LRAR à :
S.A.R.L. AZUR
S.A. VALLOIRE HABITAT
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/12391
N° Portalis 352J-W-B7J-DA4LN
N° MINUTE :
Assignation du :
29 septembre 2025
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AZUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry-Xavier FLOQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
S.A. VALLOIRE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1281
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 31 mars 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/12391
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SARL Azur a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Valloire Habitat, lui reprochant d’avoir déclaré irrégulière l’offre qu’elle avait présentée en vue de l’attribution d’un lot dans le cadre d’un marché de réhabilitation de deux groupes immobilier et sollicitant en conséquence une indemnité de 301.449,60 euros au titre du manque à gagner résultant de son éviction du marché.
Lors de l’audience d’orientation du 13 janvier 2026, le président a renvoyé l’affaire à la mise en état en sollicitant les observations des parties quant à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître de l’affaire au profit du tribunal des activités économiques de Paris, au regard de la situation des parties et des dispositions d’ordre public de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Aux termes d’observations transmises par la voie électronique le 23 février 2026, le conseil de la société Valloire Habitat a considéré que la procédure s’assimilant à celle applicable en matière de référé précontractuel pour les procédures de passation d’un marché privé, le tribunal judiciaire devait retir sa compétence en application de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009.
Au vu de ces observations, par bulletin du 24 février 2026, le juge de la mise en état a fixé pour plaidoiries l’exception d’incompétence ainsi mise aux débats à l’audience du 17 mars 2026 et a invité les parties à présenter leurs conclusions sur celle-ci.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mars 2026, la société Azur sollicite du juge de la mise en état de :
« – RENVOYER les parties devant le tribunal des affaires économiques de Paris,
— DEBOUTER la société VALLOIRE HABITAT de ses demandes, fins et conclusions
— RESERVER les dépens ».
Elle souligne ne demander aucune annulation de marché, mais exercer un recours en indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction fautive. Soulignant que son action ne répond donc pas aux règles de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, mais uniquement à celles du droit privé, elle déclare ne pas s’opposer au renvoi de l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 17 mars 2026.
Si la société Valloire Habitat n’a pas régularisé de conclusions à l’attention du juge de la mise en état avant celle-ci, elle a transmis le 17 mars 2026, par voie électronique, une nouvelle note aux termes de laquelle elle relève que le contrat de consultation conclu par les candidats au marché qu’elle proposait prévoit une clause d’attribution territoriale de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la société Volkswagen conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 76 alinéa 1er du même code de procédure prévoit que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Son article 81 ajoute que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » .
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
A titre d’exception, l’article L. 721-5 de ce code dispose que : « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société ».
Enfin, l’article L. 210-1 du code de commerce prévoit que : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Ainsi, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître notamment de litiges opposant des sociétés commerciales ou relatifs à des actes de commerce conclus entre toutes personnes. Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont édictées, au nom de l’intérêt général et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, avec pour finalité d’assurer la compétence d’une juridiction spécifiquement créée afin de connaître des litiges suscités.
Dans ce contexte, les personnes ayant contracté en qualité de commerçants ne disposent pas du droit d’y déroger, notamment par des stipulations contractuelles particulières, sauf à méconnaître la loi prévue en la matière.
Au cas présent, il résulte des mentions portées à l’acte introductif d’instance et non débattues par les parties que celles-ci sont toutes commerciales par la forme en vertu de l’article L. 210-1 alinéa 2 susvisé du code de commerce. La compétence des tribunaux de commerce s’impose donc en application de l’article L. 721-3 2° et dès lors que les parties ont la qualité de commerçantes, il n’était pas loisible pour la société Valloire Habitat de déroger à ces dispositions par l’insertion d’une clause au sein du contrat proposé aux candidats pour son marché.
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève exclusivement de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris.
Conformément à l’article 82 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la transmission de la procédure à la juridiction désignée comme compétente.
Les dépens du présent incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1er du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SARL Azur et la SA Valloire Habitat (RG 25/12391),
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige,
RENVOIE l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et les prétentions formées au fond par la SARL Azur,
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Faite et rendue à [Localité 1] le 31 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Solène BREARD-MELLIN Pierre CHAFFENET
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