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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/08474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08474 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y4B
AFFAIRE : M. [N] [G] (Me [E] [C])
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Julien BERNARD)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 8] située au sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2019, à [Localité 8] M. [N] [G], conducteur d’un véhicule deux roues, a été blessé lors d’un accident de la circulation (choc frontal) impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurances mutuelle Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France (MACIF).
Le certificat médical initial, établi par le docteur [S] le 27 décembre 2019, fait notamment état de :
— un traumatisme crânien,
— une fracture pluri-fragmentaire de l’extrémité distale du radius gauche,
— une fracture hammartome et scaphoïde main gauche,
— une fracture scaphoïde main droite,
— une fracture styloïde ulnaire poignet droit,
— une fracture luxation de la cheville gauche,
— une fracture col fibula gauche,
— des plaies multiples au dos des deux mains,
— une plaie sous rotulienne droite de 10 cm.
En phase amiable, des provisions de 20 000 euros ont été versées à M. [N] [G] et une expertise médicale de ce dernier a été confiée au docteur [M], puis au docteur [I].
L’expert a rendu son rapport le 20 septembre 2022.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [N] [G] a, par actes de commissaire de justice des 9 et 18 août 2023, assigné la société d’assurances mutuelle MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir notamment condamner l’assureur à lui payer la somme de 331 797 euros en réparation de son préjudice corporel.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [N] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société d’assurances mutuelle MACIF à lui payer les sommes suivantes :
— 331 797 euros au titre de la réparation de son préjudice, déduction faite des provisions versées d’un montant total de 20 000 euros,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Maître [E] Nakache.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la société d’assurances mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes écritures récapitulatives,
— déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
* dépenses de santé restées à charge, sauf justificatifs supplémentaires: rejet
* honoraires d’assistance : 1 440,00 euros,
* assistance tierce personne temporaire : 4 320,00 euros,
* perte de gains professionnels actuels : rejet
* dépenses de santé futures (équipement du véhicule personnel) : 20 884,56 euros,
* incidence professionnelle : 10 000,00 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 5 618,75 euros,
* souffrances endurées : 12 000,00 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 600,00 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 28 500,00 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 300,00 euros,
* préjudice d’agrément : 4 000,00 euros,
* préjudice sexuel : 4 000,00 euros,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 20 000 euros déjà versées à M. [N] [G],
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter M. [N] [G] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a transmis au tribunal, par courrier du 6 octobre 2023, l’état définitif de ses débours, comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.
Lors de l’audience du 3 mars 2025 , les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la société d’assurances mutuelle MACIF a notifié ses conclusions le 8 juillet 2024, soit le jour de la clôture de l’instruction de l’affaire.
M. [N] [G] a répondu à ces écritures par conclusions notifiées le 22 juillet 2024.
Compte tenu de la concomitance de la notification des dernières écritures du défendeur avec l’ordonnance de clôture, il y a lieu de révoquer cette dernière et de recevoir, d’une part les conclusions de la société d’assurances mutuelle MACIF notifiées le 8 juillet 2024, et d’autre part les conclusions en réplique de M. [N] [G] notifiées le 22 juillet 2024.
La clôture de l’instruction de l’affaire sera à nouveau prononcée le 3 mars 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le droit à indemnisation
La société d’assurances mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [N] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2022 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 26 juin 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 26 décembre 2019 au 17 mars 2020 (83 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50% du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 (105 jours),
* de 25% du 1er juillet 2020 au 26 juin 2021 (361 jours),
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire,
Après consolidation
— un préjudice esthétique définitif de 1,5/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%,
— un préjudice d’agrément : gêne pour la musculation en relation avec les séquelles, sans contre-indication médicale,
— un préjudice sexuel : gêne positionnelle,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— une interruption temporaire des activités professionnelles du 26 décembre 2019 au 15 août 2020,
— un besoin d’assistance par tierce personne :
* de 2 heures par jour du 18 mars 2020 au 30 juin 2020,
* de 5 heures par semaine du 1er juillet 2020 au 15 août 2020,
Après consolidation
— frais divers : équipement du véhicule personnel en boîte de vitesse automatique,
— une incidence professionnelle,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [N] [G], âgé de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes, dont il ressort que les frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transports exposés avant la consolidation, déduction faite d’une franchise de 84 euros, s’élèvent à 25 778,61euros
Il y a lieu de fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
M. [N] [G] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [N] [G] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [W] pour des prestations d’assistance aux examens expertaux des 10 décembre 2020 et 13 septembre 2022 auprès des docteurs [M] et [I], dont les montants respectifs s’élèvent à 600 et 840 euros.
M. [N] [G] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 440 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
L’expert a retenu un besoin d’aide humaine :
— de 2 heures par jour du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 (105 jours),
— de 5 heures par semaine du 1er juillet 2020 au 15 août 2020 (6 semaines),
Ce poste de préjudice sera donc évalué comme suit : 105 jours x 2 heures x 20 euros +
6 semaines x 5 heures x 20 euros = 4 800 euros
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu une interruption temporaire des activités professionnelles du 26 décembre 2019 au 15 août 2020.
M. [N] [G] verse aux débats ses avis d’imposition 2019 et 2020 dont il ressort qu’il a perçu des revenus de 18 410 euros en 2018 et de 16 927 euros en 2019, soit une moyenne de 17 668,5 euros par an et de 48,41 euros par jour au cours des deux années ayant précédé l’accident.
Entre le 26 décembre 2019 et le 15 août 2020, M. [N] [G] aurait donc dû percevoir la somme de 11 279,53 euros.
L’état des débours de la CPAM fait état du versement de la somme de 5 660,30 euros au titre des indemnités journalières, soit une différence de 5 619,23 euros avec le revenu que le demandeur aurait normalement dû percevoir.
Cette perte est corroborée en large partie par son avis d’imposition 2021, également produit et dont il ressort qu’il a perçu au cours de l’année 2020 des revenus de 12 354 euros, soit une différence de 5 314,5 euros avec la moyenne des années précédentes.
Une perte de gains professionnels actuels est ainsi démontrée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par M. [N] [G] à ce titre, à hauteur de son quantum soit 2 407,54 euros.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera par ailleurs évaluée à 5 660,30 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’état des débours de la CPAM fait état de frais exposés le 30 janvier 2023, soit après la consolidation à hauteur de 1 653,45 euros.
Le rapport d’expertise, qui cite au titre des séquelles une gêne orthopédique des deux membre supérieurs et du membre inférieur gauche ainsi qu’un écho émotionnel, ne retient pas de dépenses de santé futures.
Aucun détail n’est apporté par l’organisme social sur la nature des frais exposés le 30 janvier 2023.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’inclure cette somme aux dépenses de santé futures.
Les frais futurs en lien avec la réduction d’autonomie
Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité pour le demandeur d’acquérir un véhicule avec boîte automatique.
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice selon la méthode proposée par le défendeur, lequel accepte de retenir un différentiel de 4 600 euros entre une boîte manuelle et une boîte automatique, à renouveler tous les 7 ans, en capitalisant le coût annuel à partir de l’euro de rente d’un homme de 49 ans (Gazette du Palais 2020, 0,00%), ce qui conduit à estimer le préjudice à 20 884,56 euros, somme en deçà de laquelle la présente décision ne saurait aller en application de l’article 4 du code de procédure civile.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, les séquelles de l’accident retenues par l’expert sont les suivantes : une gêne orthopédique des deux membres supérieurs et du membre inférieur gauche, ainsi qu’un écho émotionnel.
M. [N] [G] exerçait avant l’accident le métier de chauffeur routier, soit un métier ne nécessitant pas de diplôme intégrant une composante physique importante.
Le docteur [I] fait état des restrictions suivantes applicables dans le cadre des activités professionnelles du demandeur : nécessité d’un aménagement de poste avec conduite d’un véhicule à boîte automatique, limitation de la montée sur échelle, limitation des mouvements d’impulsion brutale et du port de charges supérieures à 10kg.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [N] [G] a repris le travail à un poste administratif à compter d’août 2020 puis à un poste aménagé de conduite de camion à compter de 2021. Un arrêt de travail a ensuite été prescrit “semble-t-il dans le cadre d’une rechute AT du 03/03/2022 au 10/03/2022. Le motif médical ne nous en est pas documenté. La consolidation des lésions pouvant être prononcée plusieurs mois avant cette période, en l’état du dossier, celle-ci ne peut être imputée de manière complète, directe et certaine au traumatisme initial”.
M. [N] [G] produit un courrier du 6 avril 2023 lui ayant été adressé par son ancien employeur, la SAS Trans Béton Sud, par lequel le licenciement du demandeur lui a été notifié, compte tenu d’un avis de la médecine du travail l’ayant déclaré inapte au poste de chauffeur routier, et d’une impossibilité de reclassement.
M. [N] [G] verse encore aux débats le courrier de la maison départementale des personnes handicapées du 9 décembre 2023 par lequel il a a reçu notification de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Au regard des ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que l’accident ait été la cause exclusive du licenciement de M. [N] [G] survenu en 2023. Il a toutefois engendré une diminution des aptitudes du demandeur, rendant nécessaire l’aménagement de son poste. Cet amoindrissement de ses capacités a précédé et préparé un état d’inaptitude définitif, constaté à la suite d’un accident du travail ultérieur.
Il est ainsi démontré une dévalorisation conséquente sur le marché du travail, caractérisant une incidence professionnelle, laquelle peut être évaluée, eu égard à la durée de l’incidence déduite de l’âge de la victime au jour de la consolidation, à 50 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [G] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante, en tenant compte du quantum des demandes :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total : 83 jours x 30 euros = 2 490 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 105 jours x 30 euros x 0,5 =
1 575 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 361 jours x 30 euros x 0,25 = 2 707,5 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal avec une voiture et chute sur la chaussée depuis un cyclomoteur en mouvement,
— des lésions engendrées : fracture du carpe gauche sur antécédent de fracture du poignet et du scaphoïde avec pseudarthrose, fracture du scaphoïde et arrachement de la styloïde ulnaire droite, fracture luxation de la cheville gauche de type [Localité 7], diverses plaies, luxation du coude droit, traumatisme de l’épaule droite, syndrome anxio-dépressif réactionnel,
— des traitements : hospitalisations, opérations avec osthéosynthèse, traitements antalgique, anticoagulants, immobilisation de la cheville et des membres supérieurs, déplacement en fauteuil, rééducation du rachis, des membres supérieurs et de la cheville, consultation d’un psychiatre avec prescription de médicaments psychotropes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 14 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire durant les trois premiers mois, en lien avec l’immobilisation du membre inférieur droit et la gêne initiale de déplacement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par M. [N] [G] à 2/7 et de l’indemniser à hauteur de 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une gêne orthopédique des deux membres supérieurs et du membre inférieur gauche, ainsi qu’un écho émotionnel.
M. [N] [G] était âgé de 42 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 025 euros du point, soit au total 30 375 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1,5/7, ayant préalablement constaté une discrète boiterie gauche, outre des cicatrices au niveau de la malléole.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne à la pratique de la musculation sans contre-indication médicale.
A l’appui de sa demande, M. [N] [G] verse la copie d’une attestation manuscrite établie par M. [U] [K], dont il ressort que celui-ci a effectué des séances de sport en salle avec le demandeur.
Cette attestation, isolée et ne respectant pas les formes exigées par l’article 202 du code de procédure civile, ne renseigne pas sur la régularité et l’intensité avec laquelle M. [N] [G] pratiquait la musculation, ni depuis combien de temps.
Le préjudice sera donc évalué à hauteur du montant offert par la société d’assurances mutuelle MACIF, soit 4 000 euros.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, le docteur [W] fait état d’un préjudice sexuel en raison d’une gêne positionnelle, en particulier à l’appui sur les poignets, voire sur le pied droit.
Le préjudice sexuel en conséquence sera évalué à 6 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .1 440,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 4 800,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 2 407,54 euros
— frais de véhicule adapté 20 884,56 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 2 490,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% 1 575,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 2 707,50 euros
— souffrances endurées 14 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 30 375,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
— préjudice sexuel 6 000,00 euros
TOTAL 146 679,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 20 000,00 euros
RESTANT DÛ .126 679,60 euros
La société d’assurances mutuelle MACIF sera condamnée à indemniser M. [N] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 décembre 2019.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurances mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me [E] Nakache.
En outre, M. [N] [G] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société d’assurances mutuelle MACIF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2024,
REÇOIT les conclusions de la société d’assurances mutuelle MACIF notifiées le 8 juillet 2024 ainsi que les conclusions de M. [N] [G] notifiées le 22 juillet 2024,
PRONONCE la clôture de la mise en état au 3 mars 2025, avant l’audience de plaidoirie,
EVALUE le préjudice corporel de M. [N] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise .1 440,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 4 800,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 2 407,54 euros
— frais de véhicule adapté 20 884,56 euros
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 2 490,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% 1 575,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% 2 707,50 euros
— souffrances endurées 14 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 30 375,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
— préjudice sexuel 6 000,00 euros
TOTAL 146 679,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 20 000,00 euros
RESTANT DÛ .126 679,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle MACIF à payer à M. [N] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 126 679,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 décembre 2019, déduction faite des provisions allouées,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident à la somme de 31 438,91 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle MACIF à payer à M. [N] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me [E] Nakache,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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