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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 23 sept. 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01317 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01317 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDYV – M. [M] [J]
Ordonnance du 23 septembre 2025
Minute n°25/715
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [V] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [J]
né le 20 Avril 1988, demeurant 61 avenue Henri Dunant – Appt. A 101 – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 08 août 2025 dont fait l’objet M. [M] [J],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 23 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [J], reçue et enregistrée au greffe le 23 septembre 2025 à 13H26,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 23 septembre 2025 à 13H26 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République,
M. [M] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 septembre 2025 à 9H00 qui a été renouvelée par décisions et soumise au contrôle du juge la dernière fois le 17 septembre 2025 depuis diverses décisions ont renouvelé la mesure les 18, 19, 20, 21, 22 et 23 septembre 2025 pour les motifs suivants conduite à risque / risque hétéro-agressivité fluctuation du comportement.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11/09/2025 à 9H00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [J] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [J],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 à 14H28,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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